Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00657
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 402 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
EXPEDITION
à
-SELARL AVELIA AVOCATS
-SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
EXPEDITION TJ
le 15 OCTOBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 15 OCTOBRE 2025
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 25/00657 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. AUTO'P agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 799 692 900
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/06/2025
II - M. [X] [P]
né le 15 Août 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
La S.A.S. AUTO'P a interjeté appel le 26 juin 2025 d'une décision du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 Avril 2025.
Faute de conclusions signifiées par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 29 septembre 2025 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure. En l'espèce, S.A.S. AUTO'P qui a interjeté appel le 26 juin 2025 disposait d'un délai s'achevant le 26 septembre 2025 pour conclure, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il covient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 juin 2025 par la S.A.S. AUTO'P, inscrite au rôle sous le N° RG 25/00657 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5N et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
Condamnons la S.A.S. AUTO'P aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [X] [P].
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.