Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00657
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
402 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

EXPEDITION

à

-SELARL AVELIA AVOCATS

-SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

EXPEDITION TJ

le 15 OCTOBRE 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 15 OCTOBRE 2025

PRONONÇANT LA CADUCITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 25/00657 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5N

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. AUTO'P agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

N° SIRET : 799 692 900

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 26/06/2025

II - M. [X] [P]

né le 15 Août 1949 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

La S.A.S. AUTO'P a interjeté appel le 26 juin 2025 d'une décision du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 Avril 2025.

Faute de conclusions signifiées par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 29 septembre 2025 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure. En l'espèce, S.A.S. AUTO'P qui a interjeté appel le 26 juin 2025 disposait d'un délai s'achevant le 26 septembre 2025 pour conclure, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il covient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 juin 2025 par la S.A.S. AUTO'P, inscrite au rôle sous le N° RG 25/00657 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5N et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;

Condamnons la S.A.S. AUTO'P aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [X] [P].

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V. SERGEANT O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.