Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00191
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5ème Chambre

ARRÊT N°- 216

N° RG 25/00191 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ5O

(Réf 1ère instance : 24/00293)

S.A.R.L. BERIAUTO

C/

SCI DE KERDRONIOU

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANTE :

S.A.R.L. BERIAUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 850 265 588 exerçant sous la dénomination commerciale AUTO CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.C.I. DE KERDRONIOU agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas LE LEON de la SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Par acte sous seing privé en date des 15 et 16 octobre 2022, la société SCI de Kerdroniou a donné à bail dérogatoire d'une durée ferme de 3 ans à la société Beriauto un local commercial situé au [Adresse 6] à Quimper, cadastré section EZ numéro [Cadastre 2], moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 48 000 euros.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la société SCI de Kerdroniou a fait délivrer à la société Beriauto un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 106 944,77 euros correspondant aux arriérés de loyers des années 2023 et 2024.

Ce commandement de payer est resté sans effet dans le mois suivant sa délivrance.

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société SCI de Kerdroniou a fait assigner la société Beriauto devant le président du tribunal judiciaire de Quimper statuant en référé.

Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :

- constaté l'acquisition au profit de la société SCI de Kerdroniou du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail commercial des 15 et 16 octobre 2022, et la résiliation dudit contrat à compter du 11 août 2024,

- ordonné l'expulsion de la société Beriauto ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section EZ numéro [Cadastre 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,

- autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l'huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles (sic),

- condamné solidairement la société Beriauto à payer, titre de provision, à la société SCI de Kerdroniou, al somme de 108 760,47 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés du 1er janvier 2023 au 10 août 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire,

- condamné la société Beriauto à payer titre de provision, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges exigible à compter du 11 août 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de clause pénale,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Beriauto tendant à condamner la société SCI de Kerdroniou à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 48 000 euros au titre de la non-délivrance du bien loué,

- condamné la société Beriauto à payer à la société SCI de Kerdroniou la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la société Beriauto aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le 9 janvier 2025, la société Beriauto a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juin 2025, elle demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action,

- constater la réciprocité des désistements, dire que le désistement des parties est parfait,

- dire que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, la société SCI de Kerdroniou demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Beriauto.

L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Bériauto de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.

Au visa de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de toute contestation, il sera décidé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Donne acte à la société Bériauto de son désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.