Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03793
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 568 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03793 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCU6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [R], greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 eptembre 2025 à l'égard de M. [X] [W] [M]né le 10 Janvier 2000 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 à 13h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [W] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 octobre 2025 à 00h00 jusqu'au 10 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [W] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 octobre 2025 à 12h26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4],
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [W] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [W] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [W] [M] a déclaré être ressortissant ivoirien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2025 et a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 septembre 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge judiciaire de [Localité 7] le 16 septembre 2025 pour une durée de 26 jours. La cour d'appel par arrêt du 18 septembre 2025 a confirmé la décision prise en première instance.
Par requête reçue le 11 octobre 2025 à 11h24, le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a saisi le juge judiciaire de [Localité 7] d'une demande de seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé par application des dispositions de l'article L742 ' 4 du CESEDA. Pas ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 13h35, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [X] [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 12 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu'au 10 novembre 2025 à 24h00.
M. [X] [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 octobre 2025 à 12h26 qu'il considère entachée d'illégalité pour les moyens suivants :
' au regard de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
' au regard de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration,
' au regard de la compatibilité de l'état de santé avec la rétention,
' au regard des garanties de représentation,
' au regard de l'insuffisance des diligences de l'administration.
À l'audience, le conseil de M. [X] [W] [M] a indiqué qu'il ne maintenait que les moyens tirés de l'incompatibilité de sa santé avec la rétention administrative et, s'agissant d'une deuxième demande de prolongation de l'absence des diligences de l'administration et les garanties de représentation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [X] [W] [M] avec la mesure de rétention administrative :
M. [X] [W] [M] rappelle les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui disposent qu' « il ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Et de préciser qu'en l'espèce il est diagnostiqué comme étant schizophrène et qu'il est procédé afin d'assurer la stabilité de son état, à des injections une fois par mois, qu'il prend deux comprimés tous les jours le soir. Il ajoute avoir fait l'objet de mesures d'hospitalisation sous contrainte à [Localité 10] et que depuis lors, son état de santé est stable ; il ajoute que le 29 septembre 2025 le coordonnateur médical du COMEDE a rendu un avis sur sa situation expliquant qu'il ne pourrait pas bénéficier de son traitement en cas d'éloignement vers son pays d'origine. Il indique être totalement isolé en Côte d'Ivoire.
SUR CE,
A l'identique de ce qu'a décidé le juge judiciaire en première instance, il y a lieu de relever que l'avis médical établi le 30 septembre 2025 par L'OFII précise que l'état de santé de M. [X] [W] [M] nécessite une prise en charge médicale qui peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que pour sa prise en charge, '[Localité 2] égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié'et que son santé peut lui permettre de voyager vers son pays d'origine.
Aussi, le moyen sera rejeté.
- sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration :
M. [X] [W] [M] rappelle les dispositions de l'article L 742 -4 du CESEDA, soulignant qu'en l'espèce l'administration n'a pas effectué de diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que contrairement à ce qui est indiqué, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat de Côte d'Ivoire dès le 12 septembre 2025, M. [X] [W] [M] s'étant déclaré de nationalité ivoirienne mais étant dépourvu de tout document de voyage d'identité. Une nouvelle demande aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire a été adressée au consulat de Côte d'Ivoire le 8 octobre 2025. Le préfet note dans sa saisine que l'absence de document complexifie la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires et de facto la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il sera rappelé utilement que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'injonction sur les autorités consulaires qui demeurent souveraines sur les demandes qui leur sont soumises. Qu'aussi la demande de prolongation de la rétention administrative apparaît nécessaire au regard de la procédure en cours.
Aussi le moyen sera rejeté
- sur le moyen tiré des garanties de représentation :
M. [X] [W] [M] rappelle les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et il indique présenter de nombreuses garanties de représentation que la préfecture et le tribunal ont ignoré. Il apporte une attestation d'hébergement chez un tiers dans la commune de [Localité 6] et précise être également domicilié à la [Localité 1]-[Localité 8] de [Localité 10] depuis 2016.
SUR CE,
Il sera rappelé qu'au visa des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA le juge judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tous documents justificatifs de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4e, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, la cour relève que dans sa décision, le préfet a précisé que M. [X] [W] [M] ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français.
Aussi le moyen sera rejeté
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 15 Octobre 2025 à 09h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/03793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.