Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00665
Formation
4eme Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/10/2025

N° RG 25/00665

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3TA

Décision déférée 15 Janvier 2025

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 7]

F 24/00638

Entreprise CABINET CREIG BANO

C/

[C], [O], [X] [U]

Copies certifiées conformes délivrées

le

à

Me BRUNIQUEL-LABATUT

Me JOLIBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° 25/60

***

Le quatorze Octobre deux mille vingt cinq, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

CABINET CREIG BANO

pris en la personne de son représentant légal M. [S] [I]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocate au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-6475 du 09/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse

INTIM''E

Madame [C], [O], [X] [U],

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Elise MARQUE, à l'audience, et Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-6047 du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE

******

EXPOS'' DU LITIGE

Par jugement de départition du 15 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [U] au Cabinet Creig Bano, condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes.

Le Cabinet Creig Bano a relevé appel de la décision le 26 février 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Le Cabinet Creig Bano a conclu au fond le 23 mai 2025.

Mme [U] a conclu au fond le 25 juillet 2025.

Par conclusions d'incident du 25 juillet 2025, Mme [U] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour défaut de paiement des sommes mises à la charge du Cabinet Creig Bano et assorties de l'exécution provisoire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, le Cabinet Creig Bano a conclu au rejet de la demande de radiation présentée, exposant qu'il ne peut exécuter cette décision et demandé qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens, précision étant faite que M. [I], en sa qualité de représentant légal de l'entreprise, bénéficie de l'aide judiciaire totale.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit, ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider sur demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement condamnait l'employeur au paiement de diverses sommes dont certaines en nature de salaire revêtues de l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires.

Il n'est pas contesté qu'aucune somme n'a été versée.

M. [I], représentant légal du Cabinet Creig Bano fait valoir que Mme [U] a travaillé moins d'un mois avant de démissionner et a obtenu de manière frauduleuse une condamnation du premier juge à l' encontre de l'entreprise qu'il n'est pas en mesure d'exécuter, ayant cessé son activité et se trouvant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé.

Il ajoute qu'il serait inéquitable, au regard des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des doits de l'homme, de ne pas lui permettre de poursuivre son appel.

Mme [U] avance que M. [I] s'est radié le jour où le délibéré a été mis à sa disposition.

En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le Cabinet Creig Bano a fait assigner Mme [U] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse pour voir déclarer que sa situation caractérise suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et en conséquence de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement.

Par ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025, la Première présidente a débouté l'entreprise Creig Bano, prise en la personne de son représentant légal M. [S] [I], de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au motif que les conséquences manifestement excessives évoquées ne sont pas démontrées.

Il s'avère ainsi qu'il a déjà été statué sur les moyens désormais invoqués en défense, sans qu'il ne soit fait état d'éléments nouveaux.

Il y a donc lieu à radiation de l'affaire du rôle, sans qu'il soit porté atteinte au droit au procès équitable de l'appelant, garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que celui-ci a disposé d'un recours effectif pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugementdéféré, dont il a fait usage.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état,

Prononçons la radiation de l'affaire du rôle,

Condamnons le Cabinet Creig Bano, pris en la personne de son représentant légal M. [S] [I], aux dépens.

Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement entrepris.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.