Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00607
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU 15 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00607 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPCQ
Code NAC : 30B
Monsieur [R] [O] Madame [P] [V] [X] [W] épouse [O] C/ S.A.R.L. SARL LE LYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
Madame [P] [V] [X] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SARL LE LYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 12 septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 31 août 2018 et 11 septembre 2018, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] ont donné à bail à la S.A.R.L. LE LYS un local sis à [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 1], et ce pour une durée de neuf années à compter du 26 juillet 2018, moyennant un loyer mensuel de 900 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] ont fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 2.988 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 4 avril 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 13 juin 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] ont fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. LE LYS, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. LE LYS et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] et aux frais de la S.A.R.L. LE LYS, *la condamnation de la S.A.R.L. LE LYS à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 996 Euros, à compter du 4 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation de la S.A.R.L. LE LYS à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] une somme de 2.988 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 14 avril 2025, *la condamnation de la S.A.R.L. LE LYS à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] une somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] se sont fait représenter et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
La S.A.R.L. LE LYS, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 15 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] et la S.A.R.L. LE LYS contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. LE LYS n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 4 avril 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 5 mai 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LE LYS, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W], il apparaît que la S.A.R.L. LE LYS est incontestablement redevable de la somme totale de 2.988 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 14 avril 2025.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. LE LYS à verser à titre provisionnel à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] une somme de 2.988 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 14 avril 2025.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LE LYS ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 7], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. LE LYS aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] une somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. LE LYS les a contraints à engager.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mai 2025,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. LE LYS ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. LE LYS, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 7], Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] sont autorisés à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la S.A.R.L. LE LYS à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] à titre provisionnel une somme de 2.988 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 14 avril 2025,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. LE LYS aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. LE LYS à régler à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la S.A.R.L. LE LYS à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] une somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la S.A.R.L. LE LYS aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons Monsieur [R] [O] et Madame [P] [W] des surplus de leur demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.