Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01165
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 14 Octobre 2025

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/01165 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH3O / J.A.F AFFAIRE : [B] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [C] [D] [B] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], [Localité 8] (MADAGASCAR) de nationalité Française Profession : Agent [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON

Monsieur [U] [N] [E] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (MADAGASCAR) de nationalité Française Profession : Ouvrier [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 25 septembre 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 25 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Octobre 2025,  Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [C] [D] [B] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], [Localité 8] (Madagascar)

Et de

Monsieur [U] [N] [E] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Madagascar)

Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;

Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 28 août 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;

Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [U] [E] versera à Madame [C] [B] une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [P] [E] d’un montant de CENT VINGT EUROS (120,00 €) par mois et par enfant, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €) par mois au total, indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [P] [E] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/01165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.