Action déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
23/03200
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/03200 N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3G

N° PARQUET : 23.391

N° MINUTE :

Assignation du : 20 janvier 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 15 octobre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B] [Adresse 3] [Localité 1] - ALGÉRIE

représenté par Maître Marianne LAGRUE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0565, et par Me Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]

Madame Laureen SIMOES, substitute Décision du 15 octobre 2025 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/03200

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2023 par M. [F] [B] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [B] notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié le 15 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2025,

Décision du 15 octobre 2025 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/03200

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [F] [B], se disant né le 9 novembre 1980 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement des articles 32 et suivants du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [J] [L], née le 15 juillet 1957 à Oran (Algérie), a été jugée française par jugement rendu le 10 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du demandeur).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 9 octobre 2021 (pièce n°2 du demandeur).

Sur les demandes de M. [F] [B]

M. [F] [B] sollicite du tribunal de « constater qu['il] remplit les conditions visées aux articles 32 et suivants du code civil ».

Cette demande de « constat » constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

M. [F] [B] sollicite également du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 20 avril 2017.

Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler cette décision.

La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève non pas des articles 32 et suivants du code civil, comme le fait valoir le demandeur, mais des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à M. [F] [B], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [F] [B] produit : - une copie, délivrée le 15 novembre 2021, de son acte de naissance n°15278 bis, mentionnant qu'il est né le 9 novembre 1980 à [Localité 4], de [Y], 32 ans, journalier et de [J] [L], 23 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 13 novembre 1980 sur déclaration de [F] [D], employé, par l’officier d’état civil [H] [K] (pièce n°6 du demandeur), - une copie, délivrée le 9 janvier 2024, de son acte de naissance, qui mentionne que l'acte a été dressé le 13 novembre 1980 sur déclaration d'[F] [I], fonctionnaire à l’hôpital (pièce n°17 du demandeur).

Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir que les copies produites par le demandeur dans la présente instance contiennent des mentions divergentes avec celle délivrée le 25 janvier 2016, que celui-ci avait produit lors de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, qui mentionne que l'acte a été dressé le « 9 novembre 1980 » sur déclaration de « guenfoud aek » (pièce n°1 du ministère public).

Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.

Il convient donc de rappeler qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Au regard des mentions divergentes relevées sur les différentes copies de l’acte de naissance du demandeur, celles-ci ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante.

Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, M. [F] [B] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [F] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [F] [B] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 20 avril 2017 ;

Déboute M. [F] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [F] [B], se disant né le 9 novembre 1980 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [F] [B] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 15 octobre 2025

La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23/03200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.