Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01953
- Formation
- 5ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires - Me MALKA - Me FUMEY - Me GUALTIEROTTI - Me FRERING délivrées le : + 1 Copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 25/01953 N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOB
N° MINUTE :
Deuxième jugement rectificatif rectifiant le jugement en date du 10 juillet 2025 (RG N° 22/05488)
JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 09 Octobre 2025 DEMANDERESSE
Madame [M] [S], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Léa MALKA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0081.
DÉFENDERESSES
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0002.
Décision du 09 Octobre 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 25/01953 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOB
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet MYRABO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 341 317, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0051.
La mutuelle AREAS DOMMAGES, intervenante forcée, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0133.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Président de formation,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Assesseurs,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 dans l'affaire opposant Madame [M] [S] et la compagnie d'assurance FIDELIDADE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], et la société AREAS DOMMAGES ;
Vu le jugement rectificatif rendu le 17 juillet 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 15 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle numéro 2 présentée le 17 juillet 2025 par Madame [M] [S] ;
Vu la requête en omission de statuer présentée le 11 aôut 2025 par la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, au motif que le tribunal aurait omis de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Le dispositif du jugement rectifié une première fois par jugement du 17 juillet 2025 comporte la phrase suivante : " Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Madame [M] [S] :
32 106,98 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de remise en état de son appartement,
4 950 euros au titre de la perte d'usage de ce dernier,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ", alors qu'il résulte de la motivation du jugement que le tribunal entendait condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés FIDELIDADE et AREAS DOMMAGES à payer à Madame [S] les sommes précitées.
Il convient de rectifier cette erreur en indiquant, dans le dispositif du jugement que le syndicat des copropriétaires est condamné à payer lesdites sommes in solidum avec les sociétés FIDELIDADE COMPANIHA DE SEGUROS et AREAS DOMMAGES. Cela permettra à la société FIDELIDADE de se retourner contre le syndicat des copropriétaires et son assureur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que, dans le dispositif du jugement du 10 juillet 2025, le paragraphe :
" Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Madame [M] [S] :
32 106,98 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de remise en état de son appartement,
4 950 euros au titre de la perte d'usage de ce dernier,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ",
Est remplacé par le paragraphe :
" Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société FIDELIDADE COMPANIHA DE SEGUROS et la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [M] [S] :
32 106,98 euros au titre de son préjudice matériel résultant des travaux de remise en état de son appartement,
4 950 euros au titre de la perte d'usage de ce dernier,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésors Public.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.