Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00448
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVH
Minute : 25/01025
Madame [K] [C]
C/
Monsieur [L] [F] Madame [B] [F]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Madame [B] [F] Monsieur [L] [F]
Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [K] [C]
Le
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [K] [C] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [F] [Adresse 3] [Localité 7] comparant
Madame [B] [F] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Madame [G] [F]
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, Madame [K] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) d’une demande de voir condamner Monsieur [L] [F] et Madame [B] [F] à lui délivrer des quittances de loyer pour le mois de juillet 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, puis a été renvoyée au 4 septembre 2025. A cette date, Madame [K] [C] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Monsieur [L] [F], comparant en personne, et Madame [B] [H], représentée par Madame [G] [F] régulièrement munie d’un pouvoir, font valoir qu’ils n’ont pas délivré de quittance de loyer en raison de l’absence de paiement des charges appelées, en présence d’un arrêté préfectoral interdisant aux bailleurs de percevoir le loyer mais ne suspendant pas le paiement des charges. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. En l’espèce, la demande de voir délivrer des quittances de loyer est une demande par nature indéterminée, et ne constitue pas une demande n’excédant pas 5.000 euros au sens du texte susvisé. Dès lors, la demande formée par requête est irrecevable. L’irrecevabilité sera constatée, à charge pour les parties, à leur convenance, de saisir la juridiction par voie d’assignation afin de former une demande indéterminée. La demanderesse conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande, LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [C], RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.