Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00448
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVH

Minute : 25/01025

Madame [K] [C]

C/

Monsieur [L] [F] Madame [B] [F]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Madame [B] [F] Monsieur [L] [F]

Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [K] [C]

Le

JUGEMENT DU 14 Octobre 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [K] [C] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [F] [Adresse 3] [Localité 7] comparant

Madame [B] [F] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Madame [G] [F]

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, Madame [K] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) d’une demande de voir condamner Monsieur [L] [F] et Madame [B] [F] à lui délivrer des quittances de loyer pour le mois de juillet 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, puis a été renvoyée au 4 septembre 2025. A cette date, Madame [K] [C] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Monsieur [L] [F], comparant en personne, et Madame [B] [H], représentée par Madame [G] [F] régulièrement munie d’un pouvoir, font valoir qu’ils n’ont pas délivré de quittance de loyer en raison de l’absence de paiement des charges appelées, en présence d’un arrêté préfectoral interdisant aux bailleurs de percevoir le loyer mais ne suspendant pas le paiement des charges. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. En l’espèce, la demande de voir délivrer des quittances de loyer est une demande par nature indéterminée, et ne constitue pas une demande n’excédant pas 5.000 euros au sens du texte susvisé. Dès lors, la demande formée par requête est irrecevable. L’irrecevabilité sera constatée, à charge pour les parties, à leur convenance, de saisir la juridiction par voie d’assignation afin de former une demande indéterminée. La demanderesse conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande, LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [C], RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.