Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-10.010
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle et déchéance partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° B 24-10.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ la société ID Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 24-10.010 contre les arrêts n° RG 20/05987 rendus les 8 avril 2022 et 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Heurtaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Heurtaux a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 13 octobre 2023.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société ID Bretagne et de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Heurtaux, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi, examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La société ID Bretagne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2022 rendu par la cour d'appel de Paris en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la même cour. Son mémoire ampliatif ne contient toutefois aucun moyen à l'encontre de la première de ces deux décisions.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Paris.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2023), la société Heurtaux est titulaire de brevets français relatifs à un dispositif de potence permettant le maintien en hauteur de câbles, flexibles et tuyaux utilisés notamment sur les équipements d'aspiration et de gonflage des pneumatiques des stations de lavage automobile et des bornes de charge de véhicules électriques :
– le brevet FR 09 57026 déposé le 8 octobre 2009 et délivré le 27 avril 2012 portant sur une « potence de support d'un tuyau d'aspiration/soufflage notamment d'une borne de nettoyage de véhicule automobile »,
– le brevet FR 10 59443 déposé le 17 novembre 2010 et délivré le 13 septembre 2013, portant sur une « potence de support d'un câble électrique notamment d'une borne de charge de véhicule électrique ».
6. Soutenant que la société ID Bretagne avait développé, pour des stations de lavage, une potence aux propriétés techniques identiques à celles qu'elle avait elle-même développées, la société Heurtaux l'a assignée en contrefaçon des revendications 1 et 2 des brevets français FR 09 57026 et FR 10 59443.
7. M. [M] est intervenu volontairement à la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ;
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il dit que les revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 sont contrefaites par les potences DoSpray aspirateur et les potences DoSpray gonflage, condamne la société ID Bretagne à payer à la société Heurtaux la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon, enjoint, sous astreinte, à la société ID Bretagne de cesser toute fabrication, vente et promotion par quelque moyen que ce soit, des potences contrefaisantes, rejette la demande de la société ID Bretagne et de M. [M] en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamne la société ID Bretagne et M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement in solidum de la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constats et de saisies-contrefaçons, l'arrêt rendu le 13 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Heurtaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Heurtaux et la condamne à payer à la société ID Bretagne et M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure, et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 611-11Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 613-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 613-6Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 615-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriete intellectuelle.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24-10.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.