Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
23-24.002
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 949 F-D

Pourvoi n° Q 23-24.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025

M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-24.002 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Quantic dream, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Quantic dream a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Quantic dream, et de la défenseure des droits, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de responsable informatique par la société Quantic dream (la société).

2. Le salarié, invoquant « l'exploitation de son image ainsi que de celle de ses collègues du service informatique (IT) et d'autres salariés de l'entreprise dans des positions dénigrantes, homophobes, injurieuses, discriminatoires et raciales », a pris acte, le 29 avril 2017, de la rupture de son contrat de travail.

3. Soutenant, à titre principal, que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi, le 15 septembre 2017, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire, juge que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, rejette les demandes d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et rejette la demande tendant à la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Quantic dream aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quantic dream et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 23-24.002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-24.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.