Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01305
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 825 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 753 /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01305 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2A7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 janvier 2025
Date de saisine : 18 février 2025
Décision attaquée : n° f23/08204 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 10 octobre 2024
APPELANTE
S.A.S. WEI
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de Paris, toque : C1490
INTIMÉ
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 490
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-José Bou magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration transmise le 30 janvier 2025 par voie électronique, la société Wei a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] [S] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui l'a condamnée à payer à ce dernier diverses sommes, avec exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement du 10 octobre 2024 ;
' condamner la société Wei à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Wei à supporter les entiers dépens d'instance.
Par message RPVA du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de conclure avant le 29 juillet 2025 sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2025, M. [S] a formé les demandes suivantes :
' prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 janvier 2025 pour défaut de remise au greffe des conclusions d'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel ;
' condamner la société Wei à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Wei à supporter les entiers dépens d'instance.
Aux termes de conclusions responsives notifiées le 22 juillet 2025, la société Wei a sollicité le débouté de M. [S] de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état d'un ultime jeu de conclusions en réponse sur incident notifiées le 25 juillet 2025, M. [S] a maintenu sa demande aux fins de caducité ainsi que sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 23 septembre 2025 à 10H30.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai pour conclure court à compter du jour de la déclaration d'appel et non de son enregistrement, comme le soutient à tort l'appelante. Dès lors, la société Wei devait remettre ses conclusions d'appel au plus tard le 30 avril 2025. Or, celles-ci n'ont été remises que le 2 mai suivant.
Si M. [S] a, avant de conclure à la caducité, soulevé un incident aux fins de radiation par conclusions du 9 mai 2025, cette circonstance est indifférente dans la mesure où aucune disposition n'impose un principe de concentration des incidents.
En toute hypothèse, la caducité peut être relevée d'office.
Il convient donc de déclarer l'appel caduc du fait de la tardiveté des conclusions de l'appelante, ce qui rend sans objet la demande de radiation.
La société Wei est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état,
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de déféré :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Déclarons par voie de conséquence sans objet la demande de radiation ;
Condamnons la société Wei aux dépens d'appel et à payer à M. [B] [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/01305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.