Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00560
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
(n°560, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCTT
Statuant sur l'appel interjeté le 13 Octobre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'appel de Paris le 13 octobre 2025 à 15h23 par courriel.
D'une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 13 Octobre 2025 (RG N° 25/03144)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 3]
INTIMEE
- Mme [V] [U] (Personne faisant l'objet de soins),
née le 24 février 1935 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site Sainte Anne
Ayant eu pour avocat en première instance Me Laurence GARAPIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
- M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [M] [R]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure :
Par décision du 3 octobre 2025, Mme [V] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur d'établissement prise au titre du péril imminent.
Le directeur d'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure au-delà de 12 jours.
Par decision du 13 octobre 2025, notifiée à 11h11 au parquet, le juge du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la mainlevée de la mesure au motif que la patiente semble avoir pris conscience des conséquences de son geste auto-agressif.
Par déclaration du même jour à 15h23, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.
Le conseil de la patiente, par conclusions versées à 18h57, demande la confirmation de la mainlevée de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le magistrat du siège ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération les constats des évaluations médicales et le contexte récent des faits pour lesquels Mme [U] a été hospitalisée, après un appel de son mari, alors qu'elle avait tenté d'ingérer de la mort-aux-rats.
Les médecins ont relevé, notamment lors des certificats initiaux, un syndrome anxio dépressif évoluant depuis plusieurs semaines et un déni complet de sa tentative de suicide. Ils relevaient un état dépressif sous-jacent avec un fléchissement des fonctions cognitives.
Ainsi, l'ensemble des évaluations concluent au constat que Mme [V] [U] nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent sa survie en raison d'un trouble psychiatrique diagnostiqué.
Sans présumer de l'appréciation qui sera faite lors de l'examen au fond, il y a lieu de relever, au regard notamment de la caractérisation du trouble dépressif et du déni de la tentative de suicide qui a conduit son mari à alerter les secours, que les pièces du dossier établissent le risque de persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade justifie qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l'appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit qu'en conséquence Mme [V] [U] sera maintenue en hospitalisation complète au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site Sainte Anne jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République;
Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le jeudi 16 octobre 2025 à 9h 30, Salle Michel de l'Hospital, Escalier H, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près le Tribunal judiciaire de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.