Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00033
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 208 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G. : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS3R
ARRÊT N°
du : 14 octobre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2024007136)
S.C.I. LEM
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Maître [C] [J] es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL G-LAON, RCS 879.021.012, siège social [Adresse 2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 5 septembre 2023.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
MINISTERE PUBLIC :
En présence de M. ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d'appel de Reims
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, en remplacement de Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, empêchée, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 mars 2010, la SCI Lem a donné à bail commercial à la société Sevoldis un local situé [Adresse 5] à [Adresse 7]. La société Sevoldis a cédé son fonds de commerce à Laon Distribution, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2019.
Le dirigeant de la SCI Lem a alors décidé de constituer la société G-Laon, après avoir été approché par l'enseigne G20 exploitée par la société Laon Distribution.
Par jugement du 5 septembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL G-Laon.
La SCI Lem a déclaré une créance de 120 000 euros.
Le mandataire judiciaire a informé la SCI Lem que sa créance était contestée et lui a demandé de lui faire parvenir des pièces justificatives complémentaires, permettant de corroborer le montant déclaré.
Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL G-Laon à l'audience du 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge-commissaire a :
Prononcé le rejet en totalité de la créance de la SCI LEM au passif de la société G-Laon,
Dit que le greffier notifiera l'ordonnance aux parties, qui disposeront d'un délai de dix jours pour en interjeter appel devant la cour d'appel de Reims,
Dit que mention de l'ordonnance sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La SCI Lem a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette sa créance et, statuant à nouveau, de « fixer la créance de la société JET + » au passif de la société G-Laon pour un montant de 120 000 euros.
Elle produit un extrait de comptabilité établie par la société KPMG pour justifier de l'existence et du montant de sa créance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, Me [C] [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation de la société G-Laon demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondée la société Lem en son appel,
En conséquence, l'en débouter,
Confirmer l'ordonnance,
Condamner la société Lem aux dépens et à payer à Me [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société G-Laon la somme de 2 400 euros en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la SCI Lem ne justifie pas de sa créance, l'extrait de compte produit étant insuffisant. Elle ajoute qu'il résulte des indications de la SCI Lem elle-même que c'est la société JET+ qui a soutenu la société G-Laon financièrement, de sorte qu'elle s'interroge sur la raison pour laquelle la société Lem revendique une créance au titre de ce soutien.
Elle fait en outre valoir que le bail prévoit que le loyer, de 120 000 euros par an, est payable par trimestre d'avance, que la créance en cause a été déclarée au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et que la liquidation judiciaire n'est intervenue que par jugement du 5 septembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Il résulte des articles L622-24, L622-25 et R622-23 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, que cette déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte par d'un titre. Sont joints à cette déclaration, sous bordereau, les documents justificatifs.
La SCI Lem produit sa déclaration de créance, datée du 16 novembre 2023. La copie figurant aux débats ne permet pas de déterminer le montant de la créance en cause, ni ce qui en justifie l'existence.
Il résulte néanmoins du courrier du 22 février 2024 que le liquidateur lui a adressé pour l'informer que sa créance était contestée, que ladite déclaration porte sur une somme de 120 000 euros à titre chirographaire et qu'elle est invoquée au titre de loyers échus impayés.
Or la SCI Lem ne produit pas le bail qui aurait été conclu avec la société G-Laon, ni aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un tel bail, du montant du loyer convenu et de sa date d'exigibilité.
L'extrait de compte de la SARL G-Laon issu de sa comptabilité, fût-elle établie par un cabinet d'expertise comptable, ne permet pas de rapporter la preuve de ces éléments.
Il ne peut donc qu'être constaté que la SCI Lem ne démontre pas, comme cela lui incombe, l'existence de sa créance, ni son montant.
L'ordonnance du juge-commissaire doit donc être confirmée.
La SCI Lem succombe en son appel. Elle doit donc supporter les dépens de cette procédure et sera condamner à verser à Me [J] ès qualités une indemnité pour ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Lem aux dépens d'appel,
Condamne la SCI Lem à payer à Me [C] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL G-Laon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.