Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00748
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/461
N° RG 25/00748 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFBO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 13 Octobre 2025 à 10 heures 59 par la Cimade pour :
M. [V] [K]
né le 22 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 à 11 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 octobre 2025 à 24 heures 00;
En présence de M. [Z] [R] muni d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [K], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Octobre 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [E], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 12 septembre 2025 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [V] [K] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 12 septembre 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [K] en rétention en retenant l'absence de garantie de représentation et des éléments démontrant que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public.
Par ordonnance du 16 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours de Monsieur [K] contre la régularité de l'arrêté de placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 septembre 2025 à 24 heures.
Dans son ordonnance, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a considéré que le Préfet du Finistère avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [K], sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en retenant que ce dernier représentait une menace à l'ordre public.
Par requête du 10 octobre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 11 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 13 octobre 2025 Monsieur [K] a formé appel en soutenant d'une part que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, d'autre part qu'il n'existait aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie.
A l'audience, Monsieur [K] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Préfet du Finistère soutient avoir fait diligence en saisissant les autorités algériennes, rappelle que les conditions d'une seconde prolongation sont réunies et fait valoir qu'au stade de la seconde prolongation de la rétention l'appréciation du caractère raisonnable des perspectives d'éloignement est sans objet.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée selon avis du 13 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que le Préfet a saisi les autorités algériennes le 12 septembre 2025 et leur a adressé une lettre de relance le 08 octobre 2025.
Il résulte de ces éléments que le Préfet a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Sur les perspectives d'éloignement,
L'article 15 ' 4 de la directive CE 115/2008 prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, si les statistiques de la CIMADE montrent effectivement qu'il n'y a plus d'expulsion de ressortissants algériens depuis deux mois, il apparaît que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont susceptibles d'évoluer pendant le temps de la rétention. Il existe, en l'état, des perspectives raisonnables d'éloignement.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 12 octobre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 14 Octobre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.