Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
24/03792
Formation
4eme Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/10/2025

N° RG 24/03792 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUBK

Décision déférée - 25 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -23/00121

S.A.R.L. FLTE

C/

[H] [P]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/

***

Le quatorze Octobre deux mille vingt cinq, nous, F. BRU, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.R.L. FLTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE

INTIME

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [C] [P] à la SARL FLTE.

La SARL FLTE a relevé appel de la décision le 22 novembre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [C] [P].

La SARL FLTE a déposé ses premières conclusions d'appelant le 19 février 2025.

M. [C] [P] a déposé des conclusions d'incident par RPVA le 23 juin 2025 et sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution au titre de l'exécution provisoire et condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SARL FLTE sollicite le rejet des conclusions d'incident produites par M. [H] [P] en ce qu'elles n'ont pas été présentées dans les délais prescrits par l'article 524 aliéna 2 du code de procédure civile, et en conséquence le rejet de sa demande de radiation.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 du même article dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

Pour s'opposer à la radiation de l'affaire du rôle, la SARL FLTE fait valoir l'irrecevabilité des conclusions d'incident.

En l'espèce, la SARL FLTE a remis ses premières écritures le 19 février 2025. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en déduit que l'intimé devait conclure avant le 19 mai 2025 qui était un jour ouvrable. Il n'a remis ses écritures que le 23 juin 2025 de sorte que ces conclusions sont irrecevables.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, F. BRU, magistrate chargée de la mise en état,

Déclarons irrecevables les conclusions de M. [C] [P] du 23 juin 2025,

Déboutons M. [C] [P] de ses demandes

Joignons les dépens de l'incident au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. IZARD F. BRU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/03792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.