Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 23 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/02861
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 552 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02861 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQNS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [F]
SELARL [Localité 7] & PERRAULT
Etablissement CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 6]
Etablissement PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 23 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Julie FRIDEY, greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [F]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Paul Guiraud, [Localité 6]
Comparante et assistée de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 22 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [F], née le 25 décembre 1978 en Russie fait l'objet depuis le 8 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] était rendue le 14 novembre 2023.
Le 22 avril 2024, le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 mai 2024 par le conseil de Madame [W] [F].
Madame [W] [F], l'établissement Paul Guiraud et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 17 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 22 mai 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le [Adresse 5] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
Par conclusions versées aux débats, le préfet des Hauts de Seine a indiqué que chaque certificat médical imposait la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme actuelle de prise en charge et que le juge des libertés et de la détention, juge du fond, ne pouvait pas substituer son avis à l'évaluation des troubles, transcrits dans les différents certificats médicaux figurant au dossier de la procédure, par les médecins.
Le conseil de Madame [W] [F] a demandé à être désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, a soulevé une irrégularité relative à l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation du 8 mars 2024 et a indiqué que le dernier certificat médical ne justifiait pas de la compromission de la sûreté des personnes ou du trouble à l'ordre public, condition toujours actuelle pour justifier une hospitalisation à la demande du préfet.
Madame [W] [F] a été entendue en dernier et a dit qu'elle acceptait le programme de soins et qu'elle avait déjà été hospitalisée par le passé.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
$
Sur la motivation de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2024
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que « les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ».
L'arrêté préfectoral doit être motivé sur le fait que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, ces éléments ne figurant pas, par principe, dans les certificats médicaux.
En l'espèce, l'arrêté de maintien en date du 8 mars dit : « Vu le certificat médical en date du 8 mars 2024 établi, après recueil des observations de la patiente, par un psychiatre de l'établissement, le docteur [M], demandant le maintien de la mesure :
Considérant qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de Madame [F] née [N] [W] nécessite des soins et compromettent la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques ».
Le certificat médical du 8 mars 2024 précise quant à lui : « patiente vue ce jour : contact superficiel avec des affects restreints.
Discours pauvre monotone, ne véhiculant pas de propos délirants francs, ni spontanés.
Son comportement est plus adapté dans l'unité de soins. Bonne tolérance thérapeutique.
Elle est toujours dans la banalisation des troubles ayant motivé son hospitalisation sans consentement.
Mauvais insight. L'alliance thérapeutique restera fragile.
Elle a bénéficié de permissions accompagnées au domicile qui se sont bien passées.
Il est nécessaire de maintenir les soins sous contrainte, devant l'amélioration partielle des troubles ».
Le fait que Madame [W] [F] ne reconnaisse que partiellement ses troubles et soit toujours dans la banalisation des troubles ayant motivé son hospitalisation, notamment du fait qu'elle ait tenté d'enlever un mineur, compromet la sûreté des personnes, les permissions n'étant pour l'instant qu'accompagnées. L'arrêté est donc motivé quant aux conditions légales en se référant au certificat médical du 8 mars 2024.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les certificats médicaux mensuels détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [W] [F]. Le certificat du 17 mai 2024 du docteur [B] indique : « patiente schizophrène dysthymique, connue de l'établissement, admise en SDRE depuis 7 mois pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique.
Ce jour :
La patiente se montre calme et détendue
la vêture est correcte, faite de vêtement de ville
le discours est spontané, d'un bon niveau d'élaboration malgré la barrière linguistique. Le sujet retrace avec quelques ambiguïtés sur son parcours de soin, se trompe par moment sur le motif de son hospitalisation, reconnait à demi-mot avoir présenté un comportement inadapté et avoir été en rupture de soin mais reste dans le déni des accusations de tentative d'enlèvement d'un mineur.
Se montre revendicatrice à ce sujet et dit avoir porté plainte. Les propos sont tenus avec un fond de banalisation de ses actions, sans être émaillé de symptôme de désorganisation idéo-affective.
Les affects sont restreints, sans signe de délation ou d'infection thymique. Absence d'angoisse de morcèlement. Le fonctionnement cognitif est marqué par un rationalisme morbide, une tendance à banaliser les raisons ayant motivées son hospitalisation, une esquisse de prise de conscience du caractère morbide de son comportement. Néanmoins, sa pensée est claire, sans production mentale pathologique, ni perte de contact avec la réalité commune et l'unité psychique est restauré mais reste fragile.
L'adhésion aux soins est passive et précaire, reste à consolider.
La patiente évoque son acceptation du programme de soins qui lui a été proposé, se projette vers une sortie ultérieure.
Les fonctions instinctuelles ne sont pas perturbées.
Par ailleurs, la patiente a déjà bénéficié d'une sortie accompagnée avec les soignants, dont le déroulé est sans équivoque.
Un travail de consolidation de 1'adhésion aux soins est en cours, avec possibilité de programmation d'autres sorties en vue de la préparation de sa sortie ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [W] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Madame [W] [F] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En effet, l'adhésion aux soins est passive et Madame [W] [F] reconnait à demi-mot avoir présenté un comportement inadapté et avoir été en rupture de soins mais reste dans le déni des accusations de tentative d'enlèvement d'un mineur. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [W] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Madame [W] [F] recevable,
Accordons à Maître Raphaël [Localité 7] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Julie FRIDEY, greffier, Juliette LANÇON, conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciai…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [U] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la [Etablissement 1], sur demande d’un tiers et ce, à compter du 17 octobre 2026. …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [A] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 24/02861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.