Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01238
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01238 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBER

AFFAIRE :

S.A.S. GROUPE [R] [M]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [T] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE [R] [M].

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Février 2025 par le Juge commissaire de [Localité 10]

N° RG : 2024M06231

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sabrina DOURLEN

Me Antoine DE LA FERTE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. GROUPE [R] [M]

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 7]

[Localité 8]

Société CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [T] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE [R] [M].

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en son établissement secondaire sis

[Adresse 5]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

Plaidant : Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE

Greffier, lors du délibéré : Madame Françoise DUCAMIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe [R] [M] et a nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Crédit Agricole Val de France (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance de 20 100,45 euros.

Le 7 février 2025, par ordonnance, le juge-commissaire a :

- admis définitivement la société Crédit Agricole Val de France au passif de la société Groupe [R] [M] pour la somme de 20 100,45 euros à titre chirographaire ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le 17 février 2025, la société Groupe [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a admis définitivement la société Crédit Agricole Val de France à son passif pour la somme de 20 100,45 euros à titre chirographaire.

Par dernières conclusions du 9 avril 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance ;

Statuant de nouveau,

- rejeter la créance déclarée par la société Crédit Agricole Val de France à hauteur de 20 100,45 euros.

Par dernières conclusions formant appel incident du 7 mai 2025, la société Asteren, ès qualités, partie intervenante, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 février 2025 ;

Statuant de nouveau,

- rejeter la créance de la société Crédit Agricole Val de France en totalité, celle-ci ayant été payée immédiatement et à première demande ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Crédit Agricole Val de France le 14 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 14 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société Groupe [R] [M] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire que la créance de la banque était garantie par un nantissement consenti par Mme [M] ; que cette dernière, qui a payé à la banque le 15 février 2022 la somme de 18 785,47 euros à première demande, a indiqué au juge-commissaire qu'elle ne souhaitait pas exercer de recours subrogatoire. Elle ajoute que l'indemnité de résiliation est une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge et qu'elle n'a pas eu connaissance de la déclaration de créance rectificative que devait lui communiquer la banque.

Le liquidateur confirme que postérieurement à l'ordonnance dont appel, la banque lui a adressé une déclaration de créance rectificative l'informant que sa créance avait été réglée en totalité.

Réponse de cour

L'article L. 624-2 du code de commerce dispose :

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il ressort de la déclaration de créance rectificative de la banque adressée au liquidateur par lettre datée du 21 février 2025 que la créance litigieuse déclarée à la procédure collective pour 20 100,15 euros a été intégralement payée à la suite de la mise en 'uvre d'un nantissement sur une assurance-vie consentie par Mme [R] [M].

La banque n'a toutefois pas renoncé au bénéfice de l'ordonnance et de sa créance.

Dans ces circonstances, il y a lieu, par voie d'infirmation, de rejeter la créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision réputée contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance à la procédure collective ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la créance ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/01238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.