cas
imputations formulées sous une forme allusive ou déguisée visant une pluralité de personnescasSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.603
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 24-86.603 F-B
N° 01298
GM 14 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2025
Mme [O] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 16 octobre 2024, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [E] [R] du chef de diffamation publique.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 28 septembre 2018, Mme [O] [M], ancienne assistante parlementaire de M. [K] [B], alors député du Val-de-Marne et précédent maire [Localité 1], a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison des propos suivants publiés, le 29 juin 2018, sur le compte [2] de M. [E] [R], maire [Localité 1] :« Entre temps, l'ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex député-maire, lequel l'a vraisemblablement téléguidée, a insulté et provoqué des agents municipaux. Hurlements et grossièreté de sa part n'ont fait qu'empirer la situation dans le hall avant qu'elle ne soit évacuée de force ».
3. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a déclaré M. [R] coupable du chef susvisé et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit du premier de ces textes que, lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour relaxer M. [R], l'arrêt attaqué énonce que les propos incriminés visent « l'ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex député-maire », sans la nommer, qu'ils s'inscrivent dans un message relatif au conseil municipal qui s'est tenu la veille dans lequel M. [R], alors maire [Localité 1], dénonce une volonté de ses opposants politiques de perturber ledit conseil municipal, que seul le passage poursuivi fait allusion à l'ancienne collaboratrice de l'ancien député-maire et que son nom n'est jamais mentionné dans le reste du message, lequel ne donne aucune autre information permettant de l'identifier.
10. Les juges indiquent que les seules informations données sur cette personne sont donc sa qualité d'ancienne collaboratrice du député-maire, précédent, M. [B], que s'il n'est pas contesté que Mme [M] a bien été son attachée parlementaire, elle n'apporte pas la preuve qu'elle ait été, comme elle le soutient, la seule collaboratrice de l'ancien député-maire pendant toute sa carrière, ni qu'elle soit connue comme telle.
11. Ils ajoutent que les deux attestations qu'elle produit émanent de personnes présentes dans le hall de la mairie le 28 juin 2018, jour du conseil municipal, lors du vol de son portable et de l'altercation avec la police municipale et que, si ces personnes l'ont effectivement reconnue le jour des faits, aucune n'atteste l'avoir identifiée à la lecture du message comme étant la personne visée par les propos poursuivis.
12. En se déterminant ainsi, la cour n‘a pas justifié sa décision.
13. En effet, même si le propos ne permet pas de déterminer laquelle d'entre elles est concernée, Mme [M] a pu s'estimer visée dès lors qu'elle était l'une des attachées parlementaires successives du député concerné.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 29, alinea 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse et 593 du code de procedure penale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24-86.603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.