Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00359
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Octobre 2025

N° 2025/58

Rôle N° RG 25/00359 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPALN

S.C.M. [3]

C/

Organisme [7]

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Octobre 2025

à :

Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

et en LRAR à:

[7]

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juillet 2025.

DEMANDERESSE

S.C.M. [3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Organisme [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par M. [R] [W] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.

Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe adminsitrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon jugement du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :

Déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose décidée, l'opposition formée le 11 septembre 2022 par la société civile de moyens [3] à l'encontre de la contrainte n°0070274001 délivrée le 5 septembre 2023 par le directeur de l'URSSAF [5] pour le recouvrement de la somme de 23 878 euros dont 886 euros de majorations de retard et 1 182,66 euros de pénaités.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 28 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la société a fait assigner l'URSSAF [5] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de cette décision.

Lors de l'audience du 22 septembre 2025, le conseil de la société a repris oralement les termes de ses dernières conclusions.

Dans ses conclusions reprises oralement par son représentant lors des débats, l'URSSAF [5] demande au Premier Président de :

Débouter la société [2] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire résultant du jugement.

Constater que les conditions de recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire ne sont pas réunies et notamment que la société n'a pas évoqué devant le premier juge l'exécution provisoire de la décision et ne justifie pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Condamner la société à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit :

«En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(...)»

A titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement dont appel n'a pas tranché une question de fond et a statué uniquement sur la fin de non recevoir soulevée par l'organisme, de sorte que la société ne pouvait faire valoir utilement en 1ère instance des observations concernant l'exécution provisoire qui est de droit pour la matière régie.

S'agissant des risques sérieux de réformation, il ressort des éléments du dossier que l'organisme n'est pas en capacité de fournir l'accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable mais seulement une capture d'écran du suivi d'une lettre recommandée, laquelle ne peut suppléer à la preuve d'une part de la distribution du courrier à la date du 16/03/2023 mais surtout d'autre part, de la signature de cet avis par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, comme le prévoit l'article 670 du code de procédure civile.

Dès lors, la forclusion opposée retenue par le juge de 1ère instance, alors qu'il n'existe pas de certitude sur la connaissance qu'a eu le débiteur du délai de deux mois indiqué dans la notification, pouvant remettre en cause la recevabilité de l'opposition à contrainte faite le 11/09/2023 (et non le 11/09/2022 comme indiqué par erreur dans la décision déférée), doit conduire à retenir une chance sérieuse de réformation.

L'appelante considère que la deuxième condition est remplie, en précisant qu'elle a été privée d'un débat au fond.

A l'instar de l'organisme, il convient de constater que cette seule argumentation ne saurait prospérer au regard du texte, étant précisé qu'il résulte de ses propres conclusions, que l'appelante n'a plus d'activité et a été radiée, de sorte qu'elle ne justifie pas, ni d'ailleurs son «co-gérant» auteur de l'opposition, que sa situation risquerait d'être compromise par un règlement immédiat des condamnations mises à sa charge, étant précisé que dans son recours, elle ne contestait pas le principe de sa dette mais son montant partiellement et entendait régulariser sa situation, alors que plus de trois ans se sont écoulés depuis son recours, et qu'elle ne démontre pas avoir proposé un échéancier, démontrant ainsi le caractère dilatoire de la présente procédure.

En conséquence, la société ne remplit pas les conditions cumulatives exigées par le texte sus-visé et sa demande doit être rejetée.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse provisoirement à la charge de la société [3] les dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.