Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00116
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
N° de Minute :143/25
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJK4
DEMANDERESSE :
Maître [J] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 15 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Me [J] [W] a été chargée de la défense des intérêts de Mme [Y] [U], mineure victime de faits de nature criminelle, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par arrêt en date du 8 mars 2022, la cour d'assises a alloué à Mme [Y] [U], partie civile devenue majeure, une indemnisation de 25.000 euros au titre du préjudice moral outre 1.000 euros au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale.
Me [J] [W] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et dans le cadre de l'instance, un procès-verbal d'accord a été conclu avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autrespour une indemnisation du même montant que celui fixé par la cour d'assises.
Le 28 mars 2023, Mme [Y] [U] a signé une autorisation de prélèvement de la somme de 6.000 euros sur le montant de l'indemnisation versée sur le compte Carpa au bénéfice de Me [J] [W]. Celle-ci a émis le 29 mars 2023 une facture de 5000 euros HT au titre de ses honoraires de recouvrement devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Saisi d'une contestation de ces honoraires par Mme [U], le bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai a, par ordonnance du 3 juin 2025:
- déclaré recevable la contestation de Mme [Y] [U] des honoraires de Me [J] [W],
- fixé à la somme de 576 euros ht soit, 691,20 ttc le montant des honoraires dus à Me [J] [W] par Mme [Y] [U] au titre des diligences réalisées,
- dit que Me [J] [W] sera tenue de restituer à Mme [Y] [U] la somme de 5.308,80 euros et la condamne à ce titre en tant que de besoin,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision suivant l'article 175-1 du décret du 27 novembre 2021,
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à chaque partie.
Me [W] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Douai le 25 juin 2025.
Par acte du 10 juillet 2025, Me [J] [W] a fait assigner Mme [Y] [U] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et 175-1 du décret du 27 novembre 1991:
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de taxe du 3 juin 2025 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai,
- subsidiairement, la limiter à 1.500 euros ttc,
- si l'exécution provisoire est ordonnée, ordonner la consignation de la somme de 5.308,80 euros ou 1.500 euros ttc entre les mains de la Carpa de Douai,
- réserver les dépens.
A l'appui de sa demande, Me [J] [W] fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'exercice de son activité est réalisé dans le cadre d'une selarl et nom à son nom propre, que l'honoraire fixé pour les diligences ne peut plus être contesté par le client qui a accepté de payer après service rendu, qu'il en est de même en ce qui concerne l'honoraire de résultat et qu'il n'est pas démontré que Mme [U] n'a pas agi librement alors que sa contestation est tardive. Me [J] [W] ajoute que la situation actuelle de Mme [U] ne permet pas de garantir la restitution des fonds en cas de réformation de la décision déférée, ce qui fait peser sur elle une charge financière importante.
En réponse, Mme [Y] [U], a déclaré s'opposer à ces demandes.
Elle a exposé être fragile psychologiquement suite aux faits dont elle a été victime, qu'aucun accord de règlement n'a été convenu avec Me [W], qu'elle a signé à sa demande divers documents sans avoir donné son accord exprès pour le montant de cette rémunération qui ne lui a pas été expliqué alors qu'elle avait précédemment bénéficié de l'aide juridictionnelle. Elle a précisé avoir actuellement une activité professionnelle.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
- sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il ressort de la décision déférée qu'après avoir constaté l'absence de convention d'honoraire entre Me [W] et Mme [U], le bâtonnier a considéré que le consentement de Mme [U] sur la fixation et le montant de l'honoraire n'a pas été donné librement et en toute connaissance de cause, et a taxé les honoraires litigieux à la somme de 691,20 euros ttc compte tenu des diligences réalisées.
Or, si les honoraires et leur montant ne peuvent en principe être modifiés après service rendu, il n'en est pas de même si le consentement n'était pas éclairé et/ou les honoraires librement payés, de sorte que le moyen soulevé par Me [W] selon lequel le montant des honoraires ne peut plus être contesté après règlement n'apparait pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation de la décision.
Il sera également relevé que le fait que l'ordonnance ait été rendue à l'égard de Me [W] et non au nom de la selarl dont elle est associée ne parait pas avoir d'incidence sur la procédure, ce moyen de réformation ne semble pas davantage sérieux.
Dès lors, les conditions posées par l'article 514-3 sus-visées étant cumulatives, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Douai.
Il sera toutefois constaté que, l'ordonnance ne faisant pas mention d'une demande d'exécution provisoire, l'exécution provisoire prononcée par le bâtonnier par application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 est limitée à la somme de 1.500 euros ttc.
- sur la consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'exécution provisoire étant limitée à 1.500 euros ttc et Mme [U], qui a perçu un capital de 19.000 euros à titre d'indemnisation, disposant d'une capacité de restitution en cas de réformation de la décision, il ne sera pas fait droit à la demande de consignation formée par Me [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute Me [J] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai en date du 3 juin 2025,
Dit que l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Douai en date du 3 juin 2025 est limitée à 1.500 euros ttc,
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Déboute Me [J] [W] de sa demande de consignation,
Condamne Me [J] [W] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.