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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02271
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 56Z

N° RG 25/02271 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDEX

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Octobre 2025

S.A.S. ENTERPRISE HOLDING

C/

[X] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Octobre 2025

à M. [X] [E]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 10 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ENTERPRISE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [X] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La S.A.S. ENTERPRISE HOLDING exerce l’activité commerciale de location de courte durée de véhicules automobiles légers.

Faisant valoir que Monsieur [X] [E] lui a loué un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 6] le 31/10/2023 et lui a restitué le véhicule endommagé le 22/11/2023, que les frais réels de réparation, dont est redevable Monsieur [X] [E] qui n’a pas transmis les éléments relatifs à l’accident, se montent à 7.590,14 €, la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse par acte de commissaire de justice en date du 11/04/2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 7.075,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024, au titre du solde de la facture de frais de réparation,1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 10/06/2025, la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Monsieur [X] [E] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à son domicile.

Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »

L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

La S.A.S. ENTERPRISE HOLDING s’abstient de produire aux débats le contrat de location, et notamment ses conditions particulières approuvées par Monsieur [X] [E]. Par ailleurs, les conditions générales de location produites aux débats ne sont pas paraphées par Monsieur [X] [E].

Dans ces conditions, la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING n’établit pas le bien fondé de sa facture n°FRA1138082 du 25/01/2024 dont elle réclame le paiement.

La demande de paiement du solde de cette facture sera donc rejetée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la procédure.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING est partie perdante à la procédure et ne peut bénéficier d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 7.075,13 € formée par la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING contre Monsieur [X] [E] ;

REJETTE la demande de la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING aux dépens de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/02271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.