Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
3 septembre 2024
Numéro de rôle
24/02383
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02383 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTSE

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/02383 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTSE

Minute n°

copie le 03 septembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 03 septembre

2024 à :

- Me Jean WEYL

- M. [L] [J]

pièces retournées

le 03 septembre 2024

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Y] né le 31 Octobre 1959 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 9] [Adresse 2] représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [J] demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 04 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Y] a donné à bail à Monsieur [L] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (Porte de gauche – Quatrième étage) par contrat du 22 décembre 2021, pour un loyer mensuel de 509 € et 35 € de provision sur charges.

Du fait de l’actualisation, le montant dû par le locataire s’élève à la somme de 580,18 € charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [Y] a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], par acte de Commissaire de justice du 5 mars 2024, afin de voir prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.

À l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [K] [Y], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De prononcer la résiliation du bail d’habitation ; D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [J] ; De le condamner au paiement d’une somme de 2 289,42 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [L] [J] au paiement, en quittances et deniers, des loyers et avances sur charges échus à dater du 1er mars 2024 jusqu’au jugement à intervenir, soit une somme mensuelle de 580,18 € ;De le condamner Monsieur [L] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours à compter du jugement à intervenir ; De condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de Monsieur [K] [Y] précise que le loyer courant n’est pas payé depuis le mois de novembre 2023, et que la dette s’élève à la somme de 4 610,14 €. Monsieur [K] [Y] fait valoir que le locataire et sa compagne sont tous les deux au chômage et en situation irrégulière, ce dernier point impliquant qu’ils ne bénéficient pas d’aides.

Monsieur [L] [J] comparaît en personne et reconnaît la dette. Il confirme que lui et sa compagne n’ont pas d’emploi et pas de revenus. Ils sont en attente pour l’obtention d’un titre de séjour. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé.

Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que : « Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ».

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que le loyer n’a pas été réglé au mois d’octobre 2023, ni aux mois de décembre à février 2024.

Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, et son expulsion des lieux.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [K] [Y], arrêté à la date du 16 février 2024, que la dette locative s'élève à la somme 2 289,42 €.

Monsieur [L] [J], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation (soit le 5 mars 2024). Il sera également condamné à payer à Monsieur [K] [Y], en quittances et deniers, les loyers et provisions sur charges dus entre le 1er mars 2024 et la date de la présente décision.

Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [L] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

L’octroi de délais de paiement apparaît illusoire compte tenu de la situation du locataire (sans emploi et en situation irrégulière).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [L] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il sera condamné à verser à une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 22 décembre 2021 entre Monsieur [K] [Y] et Monsieur [L] [J] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] (Porte de gauche – Quatrième étage), aux torts exclusifs du défendeur et ce à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [J] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [K] [Y] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 2 289,42 € (selon décompte arrêté au 16 février 2024 et incluant le loyer et la provision sur charges du mois de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, outre les montants, en quittances et deniers, dus au titre des loyers et provisions sur charges entre le 1er mars 2024 et la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à Monsieur [K] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à Monsieur [K] [Y] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/02383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.