Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02513
- Formation
- 11ème civ. S4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02513 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Site : [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
N° RG 24/02513 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT3D
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Anoja RAJAT SAS COXCO - LA ROCHE
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 4] représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Anoja RAJAT, avocates au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DEFENDERESSE :
S.A.S. COXCO – LA ROCHE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°798 705 026 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 2] non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier lors des débats Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Octobre 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Fanny JEZEK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ÉXPOSÉ
Vu l’ assignation délivrée à étude le 7 mars 2024 à la SAS COXCO - LA ROCHE par la SAS GRENKE LOCATION ;
Vu l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle la SAS GRENKE LOCATION s’est référée à ses conclusions du 17 juillet 2025 sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties;
La SAS COXCO - LA ROCHE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire, étant susceptible d’appel au regard du montant des demandes contenues dans l’assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 28 octobre 2024 ;
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 384 du code de procédure civile ;
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou qu’il ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la transaction dont l’homologation est sollicitée ne contient rien de contraire à l’ordre public ; elle comprend des concessions réciproques et ne lèse l’ intérêt d’aucune des parties.
Il convient en conséquence de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE la transaction conclue le 28 octobre 2024 entre la SAS COXCO - LA ROCHE, et la SAS GRENKE LOCATION, jointe à la minute du présent jugement ;
LUI DONNE force exécutoire .
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a exposés ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance
Le Greffier La 1ère Vice-présidente Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/02513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.