Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01672
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 317 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
Jugement n°
09 Octobre 2025
N° RG : 25/01672 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2B
[V] [Y] C/ [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 09 Octobre 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Par requête en date du 02 Octobre 2025, Me Sophie LADET a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement en date du 25 septembre 2025 exposant qu'il existe une erreur dans le dispositif
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 en ce sens qu'il faut lire uniquement :
“Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;”
en lieu et place de :
“Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [J] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; “
Disons que le reste est inchangé.
Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 et de ses expéditions.
Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.