Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01672
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
317 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

Jugement n°

09 Octobre 2025

N° RG : 25/01672 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2B

[V] [Y] C/ [M] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 09 Octobre 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Par requête en date du 02 Octobre 2025, Me Sophie LADET a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement en date du 25 septembre 2025 exposant qu'il existe une erreur dans le dispositif

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des Référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

Ordonnons la rectification du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 en ce sens qu'il faut lire uniquement :

“Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;”

en lieu et place de :

“Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Monsieur [J] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; “

Disons que le reste est inchangé.

Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 et de ses expéditions.

Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.