Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00019
Formation
CIVIL - 10 000 AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AVRANCHES

Greffe civil -

AFFAIRE : N° RG 25/00019 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3ZW

MINUTE N°: 25/00048

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me Thomas DOLLON

Monsieur [T] [D]

Madame [Y] [I] épouse [D]

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

Me Thomas DOLLON

Monsieur [T] [D]

Madame [Y] [I] épouse [D]

Dossier

JUGEMENT

RENDU LE 24 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

BTP PREVOYANCE domicilié 7 rue Du Regard - 75006 PARIS non comparant représenté par Maître Thomas DOLLON, avocat du barreau de CHERBOURG, substitué par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat du barreau de Coutances-Avranches

ET

DEFENDEURS

Monsieur [T] [D] domicilié Le bourg Naftel - 17 route de la Harelière - 50540 ISIGNY LE BUAT comparant

Madame [Y] [I] épouse [D] domiciliée Le bourg Naftel - 17 route de la Harelière - 50540 ISIGNY LE BUAT non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabienne GACEL, Greffier lors des débats : Roland BODERE Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Lydie DELAVESNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience publique du 18 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2008, BTP PREVOYANCE a accordé à Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [I] épouse [D] un prêt immobilier d’un montant de 15000 euros remboursable au taux effectif global de 2.50 % l’an suivant 240 mensualités de 79.49 euros chacune.

Les débiteurs n’ayant pas respecté les échéances convenues, l’établissement de crédit a adressé le 16 octobre 2023 à M. et Mme [D] une lettre recommandée avec accusé réception les mettant en demeure de payer les sommes dues en vertu du contrat de prêt en précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait appliquée.

Suivant courriers recommandés avec accusé réception du 6 février 2024, BTP PREVOYANCE a indiqué aux débiteurs avoir prononcé la déchéance du terme les mettant en demeure de régler le solde du prêt, sous huitaine, soit une somme de 4690.08 euros.

Exposant que cette mise en demeure était restée infructueuse, BTP PREVOYANCE a, par acte du 30 décembre 2024, fait assigner M. et Mme [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal de proximité d’Avranches à l’effet de voir condamner ces derniers à lui payer la somme de 4690.08 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 outre une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le Juge des Contentieux de la Protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité d’Avranches sur le fondement des dispositions de l’article L.312-4 du code de la consommation et de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, s’agissant d’un crédit immobilier.

Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été examinée devant le tribunal de proximité d’Avarnches lors de l’audience du 18 juin 2025.

A l’audience, les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord signé le 17 juin 2025 aux termes duquel M. et Mme [D] s’engagent à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 4690.08 euros avec intérêts de retard à compter du 20/11/2023 outre la somme de 58.01 euros au titre des frais de procédure, suivant 36 mensualités égales.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celle qui ne résulte pas d’une médiation, d’une conciliation ou une procédure participative, dans ce cas le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sans débat sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la procédure étant en cours devant le tribunal de proximité, la demande a été faite à l’audience publique.

Il ressort de l’accord auquel sont parvenues les parties que celui-ci est conforme à l’ordre public.

Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;

Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 17 juin 2025 par BTP PREVOYANCE d’une part et M. et Mme [D] d’autre part figurant en annexe de la présente décision ;

Rappelle que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 25/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.