Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00048
Formation
Service des Criées
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION

Le 30 Septembre 2025

N° RG 25/00048 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJG2 78A

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Madame [O] [T] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (MARNE) [Adresse 9] [Localité 11]

comparante

Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (RD CONGO) [Adresse 3] [Localité 12]

non comparant

ADJUDICATAIRE

Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 18], de nationalité française [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Me Claire BENOLIEL, substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocat au barreau du VAL D’OISE

notifié le

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30/09/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le trente septembre ;

A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 17 Mars 2025 ;

Vu le jugement d'orientation en date du 03 Juillet 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section AD numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 6] consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [P] [U] et Mme [O] [T], épouse [U] à l'audience du 30 Septembre 2025 en ce Tribunal ;

Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 18 aout 2025 par Me [V], commissaire de Justice à [Localité 13], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 27 aout 2025 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 20 aout 2025 ;

Me Pascal PIBAULT, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;

Les frais de justice d’un montant de 7836,40 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;

Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :

DÉSIGNATION

Sur la commune de [Localité 15] (95), un pavillon sis [Adresse 3] cadastré section AD numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 6]

Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 67000 € et les enchères ont été ouvertes.

Après plusieurs enchères successives, Me Claire BENOLIEL, substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 227000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.

Me Claire BENOLIEL substituée par Me Wilfried LEVEQUE a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;

Déclare M. [N] [A] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de DEUX CENT VINGT SEPT MILLE EUROS (227000 €) ;

Lequel, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;

Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;

Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;

Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Angélika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.