Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00021
Formation
TPO-CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
462 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE PLACE MENDIONDOU 64400 OLORON SAINTE MARIE 05.47.05.33.90

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GCHQ

Minute : 15/2025

JUGEMENT

DU : 13 Octobre 2025

Etablissement public L'OFFICE 64 DE L'HABITAT

C/

[K] [Z], [V] [N]

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :

JUGEMENT 13 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BOUGON Jean-François

GREFFE : SARSIAT Maëva

**********

DEMANDEUR(S)

Etablissement public L'OFFICE 64 DE L'HABITAT 5, allée de Laplane 64100 BAYONNE non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [Z] Résidence les Vallées appt 4 16 avenue des Vallées 64360 MONEIN non comparant, ni représenté

Mme [V] [N] Résidence les Vallées appt 4 16 avenue des Vallées 64360 MONEIN non comparante, ni représentée

**********

A la suite des débats, le juge, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties présentes que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le;

A cette date, le jugement suivant a été rendu ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'office 64 de l'habitat, par requête reçue le 10 mars 2025, demande la rectification de l'ordonnance rendue le 20 février 2025 à l'encontre de M. [K] [Z] et de Mme [V] [N] qui a omis de statuer sur l'expulsion dans l'hypothèse d'une défaillance de ses débiteurs dans l'échéancier qui leur a été accordé et sur la fixation de l'indemnité d'occupation qui serait due dans cette hypothèse.

Régulièrement convoqués les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

S'agissant d'une omission de statuer, il conviendra de compléter notre ordonnance comme explicité au dispositif de la présente décision. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu notre ordonnance du 17 mars 2025,

Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,

Complétons le dispositif de l'ordonnance critiquée par les dispositions suivantes insérées après le paragraphe du dispositif (Disons qu'à défaut de règlement d'une mensualité à sa date, la clause résolutoire ressortira à plein et entier effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,):

Disons que, dans ce cas, à défaut pour la locataire d'avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Disons qu'elle serait alors redevable jusqu'à départ effectif des lieux d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer,

Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Maeva SARSIAT Jean-François BOUGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.