Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/55356
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 478 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 25/55356 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQBH

N° : 15

Assignation du : 05 Août 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 octobre 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [T] [L] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, avocat au barreau de PARIS - #B0745

DEFENDERESSE

La société AXA FRANCE IARD S.A. [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS - #R0282, SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL

DÉBATS

A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] a souscrit un contrat d’assurance habitation n°100994758204 auprès de la société Axa France Iard portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] et ayant pris effet le 25 octobre 2017.

Mme [L] a souscrit un second contrat d’assurance habitation n°20969293904 auprès de la même société portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] et ayant pris effet le 30 avril 2021.

En juillet 2025, Mme [L] a subi un dégât des eaux dans son logement situé [Adresse 3] à [Localité 8].

Par acte du 5 août 2025, Mme [L] a fait assigner la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à exécuter le contrat d’assurance habitation n°20969293904.

Par conclusions déposées à l’audience du 15 septembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, Mme [L] demande au juge des référés de :

« - SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de Madame [T] [L] - REJETER la fin de non-recevoir d'AXA FRANCE IARD tirée de l'article 835 du Code de procédure civile ; - REJETER la demande d'AXA FRANCE IARD tendant à faire juger l'action de Madame [L] prescrite ; - JUGER que le contrat d'assurance habitation souscrit par Madame [L] auprès d'AXA le 21 avril 2021 pour son appartement loué au [Adresse 4] est valide sans discontinuité depuis le 30 avril 2021 et n'a pas été résilié par AXA FRANCE IARD ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à exécuter ce contrat, notamment en lien avec le dégât des eaux intervenu dans l'appartement de Madame [L] en juillet 2025 - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [L] une provision de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [L] une provision sur les entiers dépens ; - DEBOUTER AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DIRE que compte tenu de l'urgence, la décision à intervenir sera exécutoire sur simple minute. »

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Axa France Iard demande au juge des référés : « IN LIMINE LITIS, - SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l'ensemble des demandes formulées par Madame [L] et en conséquence, - DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ;

A TITRE PRINCIPAL, - JUGER l'action de Madame [L] tendant à la reconnaissance du contrat d'assurance n°20969293904 prescrite;

A TITRE SUBSIDIAIRE, - METTRE HORS DE CAUSE la société AXA France IARD et en conséquence, - DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER Madame [L] à payer, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la compétence du juge des référés

La société Axa soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité du contrat d’assurance, qui relève de l’appréciation du juge de fond.

Toutefois, les prétentions de Mme [L] s’analysent en une demande d’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, qui entre dans les pouvoirs du juge des référés.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

Sur l’obligation d’exécuter le contrat d’assurance En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L113-3 du code des assurances, « la prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. »

Au cas présent, Mme [L] expose que son contrat d’assurance habitation n°20969293904, ayant pris effet le 30 avril 2021 et portant sur le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 8], n’a pas été résilié et qu’elle a versé sa cotisation annuelle en 2025. Elle soutient avoir porté à la connaissance de la défenderesse son changement d’adresse au [Adresse 3] à [Localité 8].

La société Axa oppose que ce contrat a été résilié le 1er avril 2023 en raison de cotisations impayées, et soulève la prescription biennale sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, qui s’analyse en une contestation sérieuse au sens de l’article 835 susvisé. Elle produit une mise en demeure du 11 janvier 2023, adressée à l’ancien domicile de Mme [L] situé [Adresse 1] à [Localité 9], de régler les cotisations dues et indiquant qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié le 28 février 2023. Elle ajoute que les cotisations versées en 2025 ont été imputées sur le premier contrat d’assurance n°100994758204, et qu’en tout état de cause, elles sont intervenues postérieurement à la période de suspension du contrat n°2096929390, ne permettant pas sa remise en vigueur.

Il ressort des pièces produites que la demanderesse ne démontre pas avoir réglé ses cotisations pour les années 2023 et 2024 pour le contrat d’assurance habitation n°20969293904, et ne justifie avoir, en temps utile, fait modifier l’adresse de son domicile auprès de la société Axa. En effet, la société Axa a enregistré un changement d’adresse sur son espace client le 21 juillet 2025, tandis que Mme [L] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 août 2025 attestant que le domicile renseigné dans l’espace client était celui du [Adresse 3] à [Localité 8].

Ainsi, dans ces circonstances, Mme [L] échoue à rapporter la preuve de l’obligation non sérieusement contestable de la société Axa d’exécuter le contrat d’assurance litigieux.

Il convient de dire n’y avoir à lieu à référé à cette demande.

Sur les demandes accessoires

Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre d’allouer à la société Axa France Iard une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboutons Mme [L] de ses demandes ; Condamnons Mme [L] aux dépens ;

Condamnons Mme [L] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 7] le 13 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/55356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.