Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01987
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 DOSSIER N° RG 25/01987 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y3M
Jugement du : 10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : GLH
Expédition délivrée le : à : Madame [S] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - 69003 LYON représentée par Mme [B] [Z] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [J], demeurant 83 boulevard des Etats Unis - 69008 LYON non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025 Date de la mise en délibéré : 10/10/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20/06/2019, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [S] [J], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 83 boulevard des Etats Unis, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 339,69 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 06/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] [J] un commandement de payer la somme de 5713,65 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 05/02/2025, le bailleur a fait assigner Madame [S] [J] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [S] [J] ,condamner Madame [S] [J] à lui payer :la somme de 5526,78 euros selon état de créance arrêté au 05/02/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [S] [J] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 226,30 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 18/06/2025 et maintient ses autres demandes. La représentante de la Société GRAND LYON HABITAT indique que la dette est en baisse et précise être d'accord pour que soient accordés à Madame [J] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en deux mensualités.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [S] [J] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [S] [J], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 226,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance en date du 18/06/2025.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 07/01/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les délais de paiement
Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l'audience que la Société GRAND LYON HABITAT est d'accord pour accorder à Madame [S] [J] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
- Sur les autres demandes
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [J] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
* * *
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 226,30 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2025 inclus selon état de créance du 18/06/2025,
CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la Société GRAND LYON HABITAT à Madame [S] [J] sur les locaux à usage d'habitation sis 83 boulevard des Etats Unis, 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [S] [J] à s'acquitter de sa dette locative par 2 mensualités de 113,15 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois du suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 2ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [S] [J] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [S] [J] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 07/01/2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [S] [J] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [S] [J] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; REJETTE le surplus des demandes de la Société GRAND LYON HABITAT,
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06/11/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/01987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.