Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01428
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 24/01428 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNIC

Jugement du 13/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

SDC 13 CHAVANNE/1 ST NIZIER 69001 LYON C/ S.C.I. EBSAFITA

Le :

Expédition délivrée à : Me DREZET (T.485) Me GOURRU (T.1180) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du 13 CHAVANNE/1 SAINT NIZIER 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la société CLESEV IMMOBILIER OULLINS, dont le siège social est sis 2 PASSAGE DES VIGNES - 69600 OULLINS

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485

d’une part,

DEFENDERESSE

S.C.I. EBSAFITA, dont le siège social est sis 23 rue Duquesne - 69006 LYON

représentée par Me Rudolph GOURRU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1180

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 04/07/2024 Date de la mise en délibéré : 10/03/2025 Prorogé du 23/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13, rue Chavanne et 1 Place Saint Nizier à Lyon 1er a assigné La SCI EBSAFITA en paiement de charges de copropriété. Lors de l’audience du 10 mars 2025, le requérant a fait valoir que le principal avait fait l’objet d’un règlement et que seule la demande fondée sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant de 1107,47 euros est maintenue, outre la demande de dommages et intérêts ey les frais irrépétibles et dépens. La défenderesse a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et sollicite la condamnation reconventionnelle du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes en remboursement de frais et dépens tout en sollicitant qu’il soit ordonné à celui-ci d’engager des travaux à la suite d’un dégât des eaux, de transmettre les codes d’accès du digicode, outre les frais irrépétibles et dépens. L’affaire plaidée à l'audience du 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  Motifs du jugement Selon l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa demande selon la loi. Ce principe s'applique à toutes les juridictions et à toutes les preuves. En l'espèce, il est constant que les sommes sollicitées initialement ont fait l’objet d’un règlement. Or, il est constant que cette régularisation a été opérée le 20 juin 2024. Les frais facturés le 4 juillet 2024 pour la somme de 641.12 euros devront ainsi être rejetés, tout comme les frais postérieurs de mise en demeure. Par ailleurs, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pris dans son dernier alinéa, le juge peut toutefois décider en autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. A ce titre, l’existence d’un litige imputable à la locataire de la SCI et la régularisation intervenue permettent de rejeter les frais sollicités à ce titre. S’agissant des demandes reconventionnelles, aucun élément probant ne permet de considérer précisément les causes et enjeux du dégât des eaux évoqué ni l’absence de fourniture des codes d’entrée. Il conviendra de rejeter ces demandes. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13, rue Chavanne et 1 Place Saint Nizier à Lyon 69001 de l’ensemble de ses demandes ; Déboute le SCI EBSAFITA de ses demandes reconventionnelles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; LE GREFFIER                                                                                                LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/01428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.