Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontrer un médiateur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/11258
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
Ordonnance N°M298/2025
ORDONNANCE
(articles 1533 et suiv. du code de procédure civile)
Nous, Fabienne Allard, conseillère à la cour d'appel d'Aix en Provence, agissant sur délégation de la présidente de la chambre 1-1 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 25/11258 ;
En application de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La désignation d'un médiateur a pour vocation de permettre aux parties d'être personnellement entendues et de confronter leur point de vue afin de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, M. [N] [D] a formé opposition à un arrêt du 4 septembre 2007, rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence dans le litige qui l'oppose à Mme [F] [R], M. [C] [V] et l'association comité départemenral du Var de la ligue nationale contre le cancer.
L'examen du dossier révèle qu'il est possible de recourir dans ce litige à une mesure de médiation en vue de permettre aux parties, dans un délai plus rapide que celui de l'audiencement au fond devant la cour d'appel, de trouver elles-mêmes une solution, totale ou partielle, à leur litige grâce à l'intervention d'un tiers qualifié, indépendant, impartial et tenu la confidentialité.
En conséquence, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d' information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Ce rendez vous d'information étant obligatoire, les parties doivent y déférer, étant rappelé qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Il convient également d'ordonner une mesure de médiation, qui sera subordonnée au recueil du consentement des parties par le médiateur, délégué à cet effet par la présente décision.
Il est rappelé qu'en application de l'article 915-3 du code de procédure civile, les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Fait injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, M. [U] [B], [Adresse 3]. : 04.98.11.45.00 Mèl : [Courriel 5], dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, soit au plus tard le 10 novembre 2025 ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que ce rendez vous, obligatoire et gratuit, peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Délègue au médiateur le pouvoir de recueillir le consentement des parties en vue d'une médiation et ordonne, dans l'hypothèse où les parties y consentiraient, une mesure médiation ;
Désigne pour y procéder [U] [B], [Adresse 3]. : 04.98.11.45.00 Mèl : [Courriel 5], avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la première séance commune ;
Dit que parties devront consigner chacune la somme de 400 euros, soit 1 600 euros au total, à valoir sur la rémunération du médiateur, par chèque libellé à l'ordre du régisseur de la cour d'appel dans les trente jours de la date à laquelle le médiateur aura recueilli leur accord en vue de la médiation ;
Dit qu'à l'issue de la mesure, la procédure reprendra son cours conformément aux dispositions des articles 907 et suivants du code de procédure civile.
Aix en Provence, le 10 octobre 2025 P/ la Présidente de la Chambre 1-1
Fabienne Allard
Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/11258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.