Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Groupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00823
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ère Chambre Civile

N° RG 25/00823 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5BF

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL en date du 11 avril 2025 [RG N° 2024 00245]

Code affaire : 36E - Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025

CADUCITÉ

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL ALTITUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTS

ET :

SAS [7]

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier.

Vu le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal de commerce de Vesoul dans le litige opposant la SAS [J] [S] à Mme [H] [Y] et M. [L] [E], lequel a :

- condamné solidairement Mme [H] [Y] et M. [L] [E] à payer à la SAS [J] [S] la somme de 116 024,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit

- rejeté le surplus des demandes

- condamné Mme [H] [Y] et M. [L] [E] à payer chacun à la SAS [J] [S] la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement Mme [H] [Y] et M. [L] [E] aux dépens, en ce compris le coût des actes de commissaire de justice et les frais de greffe.

Vu la déclaration d'appel transmise par Mme [H] [Y] et M. [L] [E] au greffe de la cour le 23 mai 2025 ;

Vu les conclusions d'incident transmises par l'intimée le 8 juillet 2025, aux termes desquelles elle sollicite la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de chacun de ses contradicteurs à lui verser une indemnité de procédure de 500 € et leur condamnation in solidum aux entiers dépens ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 10 septembre 2025 ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'avis adressé aux parties le 10 septembre 2025, aux termes duquel le conseiller de la mise en état a invité leurs conseils à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel au regard du texte susvisé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations transmises les 11 septembre et 12 septembre 2025, par lesquelles les appelants et l'intimée ont respectivement indiqué n'avoir aucune observation sur ledit moyen ;

L'incident, appelé à l'audience du 10 septembre 2025, a fait l'objet d'un report pour être finalement retenu à l'audience du 8 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants disposaient, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette dernière, intervenue le 23 mai 2025, pour conclure ;

Mme [H] [Y] et M. [L] [E] se sont abstenus de déposer leurs conclusions dans le délai imparti expirant le lundi 25 août 2025 à 24 heures, en application de l'article 642 du code de procédure civile, sans même alléguer l'existence d'un quelconque dysfonctionnement du réseau RPVA qui les aurait empêchés de transmettre leurs écritures dans ledit délai ;

Il s'ensuit qu'il convient de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel ;

Dans ces conditions, il n'est plus besoin de statuer sur la demande de l'intimée tendant à la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours au regard de l'article 524 du code de procédure civile, désormais sans objet ;

L'équité commande de ne pas faire droit aux prétentions de la SAS [J] [S] sur le fondement de l'article 700 du même code dans le cadre de son incident.

Mme [H] [Y] et M. [L] [E] supporteront en revanche in solidum les dépens d'appel et ceux du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile et commerciale, assistée de Fabienne Arnoux, greffier ;

Vu les articles 908, 911 alinéa 3 et 913-8 du code de procédure civile ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel.

CONSTATONS l'extinction de l'instance.

REJETONS les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Mme [H] [Y] et M. [L] [E] in solidum aux dépens d'appel et à ceux du présent incident.

PRECISONS que la caducité peut seulement faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de la présente ordonnance.

Le Greffier Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/00823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.