Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01407
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/01407 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVF2
APPEL
Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 31 janvier 2025, enregistrée sous le n° 2022J322, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. Y'INDUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 11 avril 2025 au greffe de la cour ;
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 16 septembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
copies délivrées le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.