Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01407
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
235 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/01407 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVF2

APPEL

Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 31 janvier 2025, enregistrée sous le n° 2022J322, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2025

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.S. ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. Y'INDUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 11 avril 2025 au greffe de la cour ;

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 16 septembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

copies délivrées le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.