Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01197
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01197 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYZF Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] 2 sise [Adresse 2] représenté par son syndic, L2CA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 530 035 070 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Julien GUILLOT de la SELARL GUILLOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Lalia MIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société MELDA, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 489 402 313 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par sa gérante, Madame [X] [D] (née [C]) née le 01/06/1975 à GAZIANTEP (TURQUIE) domiciliée au [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 20 Février 2025 reçu au greffe le 06 Mars 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Juin 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Septembre 2025 prorogé au 10 Octobre 2025 pour absence magistrat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2, sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la société L2CA, à l’encontre de la SCI MELDA, représentée par sa gérante, Mme [X] [C] [K] [D], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 27.750,23 euros au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 28 janvier 2025 et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le 07 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] 2, sollicitant l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 19 février 2025 ;
Vu l’absence de constitution de la SCI MELDA ;
Vu le protocole d’accord conclu transactionnel paraphé et signé par les parties en date du 19 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 384 du code de procédure civile « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
Par ailleurs, l’article 2044 du code civil prévoit que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.»
En l'espèce, un protocole d’accord transactionnel en date du 19 février 2025 a été signé par les parties, mettant définitivement fin au litige.
Cet accord étant conforme à l'intérêt des parties, il convient de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.
Le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] 2 sera constaté, de même que l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal de céans.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] 2 conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel du 19 février 2025 conclu entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] 2, sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la société L2CA, et la SCI MELDA, représentée par sa gérante, Mme [X] [C] [K] [D] ;
Donne force exécutoire au protocole d’accord signé par les parties le 19 février 2025 qui sera annexé en copie à la minute du présent jugement ;
Constate le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] 2, sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la société L2CA ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] 2, sise [Adresse 3], représenté par son syndic, la société L2CA, supportera la charge des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/01197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.