Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontre d'un médiateur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/14420
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/14420 N° Portalis 352J-W-B7I-C6FQQ
N° MINUTE :
Assignation des : - 14 et 26 novembre 2024
Injonction de rencontrer un médiateur
ORDONNANCE - d’injonction de rencontrer un médiateur- rendue le 07 octobre 2025 DEMANDERESSES
S.A.R.L. WINDFIELD [Adresse 9] [Localité 11]
ET
S.C. ECURIE ELAG [Adresse 4] [Localité 2]
ET
HERALD BLOODSTOCK LTD [Adresse 7] DUBLIN (IRLANDE)
ET
Société MAZE BLOODSTOCK LTD [Adresse 16] [Adresse 14] [Localité 15] (ROYAUME-UNI)
ET
Société WOODPARK STUD [Adresse 12] [Localité 6] (AUSTRALIE)
Copies certifiées conformes délivrées à : - Maître LELLOUCHE - Maître VERMOT - Maître DE GRANVILLIERS-LIPSKIND - M. [G] (médiateur) le : +1 copie dossier représentée par Maître Patrick DE WATRIGANT, de la SELARL WATRIGANT ET ASSOCIESavocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0238 et par Maître Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1021
Décision du 7 Octobre 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/14420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FQQ
DEFENDEURS
SELAS FAMILYVETS [Adresse 3] [Localité 11]
ET
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 13]
représentées par Maître Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Monsieur [H] [X] [Adresse 5] [Localité 10]
représenté par Maître Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Fabrice VERT, Juge de la mise en état
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE
- Prononcée publiquement -Contradictoire - Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 24/14420
Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile " Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ".
Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, " le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ".
En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut , en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile - le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 20 novembre 2025
Monsieur [W] [G] médiateur Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 17]
ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient .
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est ,obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire.
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 13H40
RAPPEL :
1/ les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES ; 2/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les AUDIENCES DE MISE EN ÉTAT SONT DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 18] le 07 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Gilles ARCAS Fabrice VERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 24/14420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.