Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Rejette la demande d'homologation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/09329
- Formation
- Chambre 1/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 24/09329 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2TS N° de MINUTE : 25/00732
Madame [S] [M] [A] divorcée [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 40
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [J] [I] [Adresse 2], [Localité 2]
représenté par Me Belkacem MARMI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220, Me Christine RAVEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0972
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [A] et M. [H] [J] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Portugal), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 8 janvier 2019 devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce de Mme [S] [A] et M. [H] [J] [I].
Par jugement du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [J] [I] et Mme [A] et a désigné en qualité de notaire commis Maître [Q] [T], notaire de la SCP [T] ET [T] S.E.
Le 03 octobre 2022, Maître [Q] [T] a dressé un acte, à la requête des parties, aux termes duquel les parties ont procédé au règlement global de leurs intérêts patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Mme [S] [M] [A] a fait assigner M. [H] [J] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et demande, au visa de l’article 1375 du code civil, de : - homologuer l’état liquidatif établi le 03 octobre 2022 par Maître [Q] [T], notaire associé de la Société Civile Professionnelle « [Q] [T] et [K] [T], Notaires Associés » titulaire d’un Office Notarial à la résidence de [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 3] ; - condamner Madame [S] [M] [A] et Monsieur [H] [J] [I] à régler chacun la moitié des dépens ; - rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, M. [H] [J] [I] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa de l’article 1375 du code civil, de : - homologuer l’état liquidatif du 3 octobre 2022 établi par Me [T], Notaire ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - partager les dépens par moitié entre les parties.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 et de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
En application de l’article 842 du code civil, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 3 octobre 2022, reçu par Maître [Q] [T], en sa qualité de notaire commis, que Mme [S] [A] et M. [H] [J] [I] ont procédé au règlement global de leurs intérêts patrimoniaux, par suite d’un accord global intervenu entre eux. L’acte contient la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a bien été signé par les deux parties.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’homologuer l’état liquidatif du 3 octobre 2022. Il sera constaté la clôture de la procédure par suite de la signature de l’acte de partage amiable établi le 3 octobre 2022.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à homologation de l’état liquidatif dressé le 3 octobre 2022 par Maître [Q] [T], en sa qualité de notaire commis ;
Constate la clôture de la procédure de partage judiciaire entre Mme [S] [A] et M. [H] [J] [I] par suite de la signature de l’acte de partage amiable dressé le 3 octobre 2022 par Maître [Q] [T], en sa qualité de notaire commis ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1375Code civil
- Article 842Code civil
- Article 1372Code de procédure civile
- Article 1373Code de procédure civile
- Article 1375Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Rejette la demande d'homologation. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 24/09329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.