Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
21/02482
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2025

Rôle N° RG 21/02482 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7BS

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT*

C/

[L] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 2/10/25

à :

Me Victoria CABAYÉ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020 001829.

APPELANTE

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son président du directoire,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Octobre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société CG Trans a ouvert un compte auprès de la Société marseillaise de crédit selon convention en date du 12/06/2014.

Un avenant a été régularisé afin de consentir une ouverture de facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 10 000 euros.

La banque a usé de sa faculté de clôturer le compte moyennant un préavis de 60 jours selon courrier du 18/10/2018.

A l'expiration du délai de préavis, la banque a mis en demeure la société CG Trans d'avoir à régulariser le montant du solde débiteur, selon courrier du 14/01/2019.

La société CG Trans a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 23/05/2019.

La banque a déclaré sa créance le 13/06/2019 d'un montant de 9 209,84 euros au titre du solde débiteur du compte.

En garantie, M. [L] [J] s'était porté caution de la société CG Trans dans la limite de la somme de 13 000 euros selon acte en date du 09/07/2014.

La banque a mise en demeure M. [L] [J] selon courrier du 14/01/2019.

Le 10/05/2019, la banque a déposé une requête aux fins d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Fréjus.

Selon une ordonnance rendue le 15/05/2019, M. [L] [J] a été condamné au paiement de la somme de 9 209,84 euros, outre intérêts et frais de requête.

La signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été réalisée le 08/08/2019 par un dépôt à l'étude de Maître [R], compte-tenu de l'absence de M. [L] [J] à son domicile.

Par courrier simple daté du 11/06/2020, M. [J] a indiqué qu'il souhaitait former opposition à l'ordonnance rendue le 15/05/2019.

Par décision du 25/01/2021, le Tribunal de commerce de Fréjus a, au motif qu'il n'était pas compétent :

- déclaré l'opposition formée recevable ;

- débouté la Société marseillaise de crédit de l'ensemble de ses demandes ;

- renvoyé la Société marseillaise de crédit à mieux se pourvoir

Par déclaration du 17/02/2021, la Société marseillaise de crédit a interjeté appel du jugement.

M. [J] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le 13 avril 2021 à domicile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2021 et par acte d'huissier le 7 juin 2021, la SMC demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 25/01/2021 par le tribunal de commerce de Fréjus,

Inviter les parties à mieux se pourvoir par devant le tribunal de commerce d'Avignon,

Sur le fond et dans l'hypothèse où le tribunal de commerce de Fréjus serait compétent pour connaître des suites de la demande en paiement formée par voie de requête en injonction de payer de la Société marseillaise de crédit,

Déclarer la demande en paiement formulée par la Société marseillaise de crédit recevable et bien fondée,

déclarer l'opposition formée irrecevable car tardive,

dire et juger qu'en tout état de cause, aucun moyen n'a été émis par M. [J] à l'encontre de la demande en paiement formulée par la Société marseillaise de crédit,

en conséquence,

condamner M. [L] [J] à payer à la Société marseillaise de crédit les sommes de :

' 9 209,84 euros au titre du solde débiteur du compte

' 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

Condamner M. [J] aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Condamner M. [J] à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, outre les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La SMC fait valoir que le juge compétent est le tribunal de commerce d'Avignon en raison du domicile de M. [J] et qu'ainsi, le tribunal de commerce de Fréjus aurait dû se déclarer incompétent à son profit.

Selon l'article 1406 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, et relatif à la procédure d'injonction de payer, « La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable. »

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [J] est domicilié [Adresse 2] dans le Vaucluse et non dans le Var. Dès lors, le tribunal compétent pour statuer sur une requête en injonction de payer et ainsi, sur son opposition est celui d'Avignon.

Le tribunal de commerce de Fréjus était donc incompétent et ne pouvait déclarer recevable l'opposition formée par M. [J]. Le jugement sera donc infirmé et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce d'Avignon.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SMC qui a saisi initialement une juridiction incompétente.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et débouté la SMC de ses demandes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare le tribunal de commerce de Fréjus incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d' Avignon ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société marseillaise de Crédit aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 21/02482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.