Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/15531
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 627 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/15531 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLF
[V] [M]
C/
S.A.S. ZAZ
Copie exécutoire délivrée
le : 9 octobre 2025
à :
Michel SAMOURCACHIAN
Me Michel LABI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judicaire de Marseille en date du 11 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02108.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le 23 mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ZAZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 décembre 2024 M. [I] [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2024 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 3 mai 2022 avec la société Zaz, ordonné l'expulsion de M. [M] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation outre les frais et dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, M. [I] [M] demande à la cour de recevoir son désistement d'appel principal et d'accepter le désistement de la société Zaz sur son appel incident, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, la société Zaz demande à la cour de la recevoir en son désistement d'appel incident, de prendre acte de son acceptation du désistement de M. [M] en son appel principal et de dire que chacune des parties conservera les frais engagés par elles.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l'affaire évoquée à l'audience du même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au vu des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à M. [I] [M] qu'il se désiste de son appel, et accepte le désistement de l'appel incident formée par l'intimée.
La société Zaz ne s'est pas opposée à ce désistement et s'est elle-même désistée de son appel incident.
Il y a donc lieu de constater que l'instance est éteinte.
Les parties conviennent par ailleurs que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement
Donne acte à M. [I] [M] qu'il se désiste de son appel dans l'instance l'opposant à la société Zaz,
Donne acte à la société Zaz qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement, et se désiste elle-même de son appel incident,
Constate que l'instance est éteinte,
Donne acte aux parties qu'elles conviennent que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/15531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.