Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02048
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 octobre 2025

N° RG 25/02048 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIDB

[Y] [W]

[S] [U] épouse [W]

c/

Société [18]

[7]

Société [11]

Etablissement Public [23]

Etablissement Public [17]

Société [15]

Société [13]

Société [14]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2025 (R.G. 24/12) par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] suivant déclaration d'appel du 17 avril 2025

APPELANTS :

Monsieur [Y] [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Madame [S] [U] épouse [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,

INTIMÉES :

Société [18]

[Adresse 2]

[7]

[Adresse 21]

Société [11]

CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 19]

Etablissement Public [23]

[Adresse 10]

Etablissement Public [17]

[Adresse 1]

Société [15]

[Adresse 22]

Société [13]

[Adresse 20]

Société [14]

[Localité 3]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 19 septembre 2024 la [8] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [W], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 1218 € à 1125 € .

2-Statuant sur le recours de M et Mme [W], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 25 mars 2025 a modifié les mesures imposées, constaté que la situation de M et Mme [W] n'est pas irrémédiablement compromise, chiffré leur capacité de remboursement à 973,66 € par mois et rééchelonné les créances sur 54 mois à partir du 12 mai 2025.

3-Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, M et Mme [W] ont formé un appel

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025.

4-M et Mme [W] demandent l'effacement de leurs dettes.

Ils affirment ne pas pouvoir payer les mensualités mises à leur charge par le premier juge.

Ils indiquent avoir payé certains des créanciers.

5-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Par courriers adressés à la cour, [12] rappelle le montant de sa créance et le [9] demande que la clause prononçant la caducité du plan figure sur le jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

6-En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .

Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.

Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.

**************************************

7-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2°imputer les paiements d'abord sur le capital

3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.

En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.

En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.

Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.

En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.

La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.

8-En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles suivantes :

Salaire monsieur : 1632 €

ARE madame : 1084 €

soit 2716,66 €

et des charges de 1743 €, incluant le logement et les charges de vie courante telles que chiffrées par la commission de surendettement, soit :

- forfait chauffage : 164 €

- forfait de base : 844 €

- forfait habitation : 161 €

- impôts : 33 €

- logement : 541 €.

Il en a déduit que la capacité de remboursement mensuelle était de 973,66 €.

9-M et Mme [W] soutiennent que l'ARE de madame s'élève à 919,80 € par mois mais n'ont produit aucun justificatif.

Ils n'ont versé aux débats aucun justificatif de leurs charges de nature à remettre en cause l'évaluation faite par la commission de surendettement, en dehors du montant du loyer qui a augmenté de 20 € par mois.

Toutefois, il ressort d'une attestation de [16] que leur dette envers le bailleur est entièrement payée ; M et Mme [W] n'auront donc plus à payer la mensualité de 80,95 € à partir du 12 juillet 2025 prévue dans le plan pour régler la créance de [16], ce qui est de nature à compenser cette augmentation du loyer.

10-Vu le montant des revenus de M et Mme [W] et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de M et Mme [W] sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant,

Condamne M et Mme [W] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.