Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02536
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 octobre 2025

N° RG 25/02536 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKY

[Y] [L]

[C] [B] épouse [L]

c/

Société TRESORERIE [Localité 4] TH [Localité 3]

Société [5]

Organisme CAF DE LA GIRONDE

Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2025 (R.G. 24/00073) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 24 février 2025

APPELANTS :

Monsieur [Y] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Madame [C] [B] épouse [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

INTIMÉES :

Société [5]

[Adresse 1]

Réprésenté par Monsieur [S], muni d'un pouvoir

Société TRESORERIE [Localité 4] TH [Localité 3]

[Adresse 2]

Organisme CAF DE LA GIRONDE

[Adresse 7]

Société FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE

[Adresse 8]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 17 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [L] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois avec paiement de mensualités de 125 €.

2-Statuant sur le recours de M et Mme [L] le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 10 février 2025 a fixé la créance de la société [5] à 1789,58 € et échelonné le paiement des dettes en 82 mensualités de 50 €, comme le demandaient ces derniers.

M et Mme [L] ont signé l'avis de réception de la lettre de notification du jugement le 21 février 2025.

3-M et Mme [L] ont formé un appel auprès du greffe de la cour d'appel par courrier posté le 17 avril 2025, qu'ils avaient auparavant adressé au tribunal judiciaire de Libourne, où il a été tamponné le 24 février 2025.

4-Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025.

Les appelants ont été avisés de ce que la cour soulèverait d'office l'irrecevabilité de l'appel par courrier du 27 juin 2025.

Ils n'ont pas comparu à l'audience. Par courrier parvenu à la cour le 15 septembre 2025, ils ont demandé à être convoqués à Libourne.

La société [5] a comparu.

Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.

5-La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel exercé tardivement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

6-Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Aux termes de l'article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d' exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Un appel formé auprès du tribunal judiciaire ne peut être pris en compte.

7-L'appel de M et Mme [L] ayant été formé auprès de la cour le 17 avril 2025 plus de 15 jours après la notification du jugement reçue par eux le 21 février 2025 est tardif et donc irrecevable.

Le recours n'étant pas formé régulièrement, la cour n'est pas saisie du fond de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel de M et Mme [L] pour avoir été exercé hors délai,

Condamne M et Mme [L] aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.