Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02764
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 344 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
S.C.I. CEFALA
C/
S.A.S.. [V] TP
----------------------
N° RG 25/02764 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJX7
----------------------
DU 09 OCTOBRE 2025
----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 09 octobre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.C.I. CEFALA
[Adresse 2]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 22/00487) rendu le 17 avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 28 mai 2025,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S.. [V] TP
[Adresse 1]
Représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu la procédure suivie sous le numéro RG 25/02764,
Vu la demande d'observations adressée à l'appelant sur la caducité encourue par application de l'article 908 du code de procédure civile,
La déclaration d'appel a été enregistrée le 28 mai 2025.
En application de l'article susvisé, l'appelant disposait alors d'un délai de trois mois pour notifier ses conclusions d'appel.
Or, il n'y avait pas procédé à l'expiration de ce délai, soit le 28 août 2025.
L'appelant, la SCI CEFALA, invoque l'existence d'une force majeure ayant revêtu un caractère insurmontable au sens de l'article 911 du code de procédure civile et qui l'a empêché de respecter le délai précité.
Elle justifie en effet d'un 'incident sur le réseau éléctrique alimentant (son) installation' au moyen d'un message éléctronique de la société Enedis.
Mais si ce document peut en effet démontrer l'existence d'un tel évènement à la date du 28 août 2025, il ne justifie en rien que les conclusions d'appelant n'aient été notifiées que 4 jours plus tard, soit le 1er septembre 2025.
Par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.