Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02841
Formation
CHAMBRE EXPROPRIATIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 09 Octobre 2025

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

N° de rôle : N° RG 25/02841 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ44

SAS AB GROUPE

c/

S.A. SPL LA FABRIQUE DE [Localité 5] METROPOLE

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Nature de la décision : AU FOND

DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 09 Octobre 2025

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l'affaire opposant :

SAS AB GROUPE,

[Adresse 3]

représentée par Maître Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 04 juin 2025,

à :

SPL LA FABRIQUE DE [Localité 5] METROPOLE,

[Adresse 2]

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,

DGFP - [Adresse 7]

Comparant en la personne de Monsieur [I] [Y], inspecteur divisionnaire des finances publiques.

Intimés,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 17 septembre 2025 devant :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Bérengère VALLÉE, Conseillère,

Greffier lors des débats : François CHARTAUD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

en présence de Monsieur [I] [Y], inspecteur divisionnaire,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.

-oOo-

Par jugement prononcé le 30 avril 2025, le juge de l'expropriation de la Gironde a :

- rejeté les demandes de la société Fabrique de [Localité 5] Métropole fondées sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- fixé les indemnités revenant à la société AB Groupe, pour l'éviction du local commercial situé sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 4], sis [Adresse 1] à [Localité 6], aux sommes suivantes :

- 95 400 euros au titre de l'indemnité principale,

- 165 890,50 euros au titre de l'indemnité pour travaux,

- 9 540 euros au titre de l'indemnité de remploi.

- débouté la société AB Groupe pour le surplus de ses demandes indemnitaires ;

- condamné la société Fabrique de [Localité 5] Métropole à payer à la société AB Groupe la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Fabrique de [Localité 5] Métropole aux dépens.

La société AB Groupe a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 juin 2025.

La société Fabrique de [Localité 5] Métropole s'est constituée le 17 juin 2025.

Par acte communiqué le 4 septembre 2025 par RPVA et déposé au greffe le même jour, la société AB Groupe a déclaré se désister purement et simplement de l'appel formé le 4 juin précédent contre le jugement rendu le 30 avril 2025 sous le numéro RG 24/90 par le juge de l'expropriation de la Gironde.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2025.

Sur ce,

En vertu de l'article R.311-29 du code de l'expropriation, sous réserve des dispositions de la section 5 du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de l'expropriation et des articles R.311-19, R.311-22 et R.312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société La Fabrique de [Localité 5] Métropole s'est constituée mais n'a pas conclu. Il convient donc de donner acte à la société AB Groupe de son désistement d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Donne acte à la société AB Groupe de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Vu les articles 399 et 405 du code de procédure civile,

Dit que la société AB Groupe conservera la charge des dépens.

L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.