Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00150
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMX5

-----------------------

Association [Adresse 5] [Localité 3]

c/

[R] [X]

-----------------------

DU 09 OCTOBRE 2025

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 09 OCTOBRE 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Association MAISON DES FEMMES DE [Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social- [Adresse 1]

Absent,

représentée par Me Léa TAURISSON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Stéphanie DOS SANTOS membre de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

06 août 2025,

à :

Madame [R] [X]

née le 29 Mai 1969 à [Localité 6],de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Absente, non représentée, assignée en étude.

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 25 septembre 2025 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon en date du 13 juin 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :

- prononcé la nullité du licenciement de Mme [R] [X]

- condamné l'Association [Adresse 4] à verser à Mme [R] [X] 8 mois de salaire au titre de l'article L1235-3-1 soit 21872,40 euros bruts

- débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour obligation de prévention et de sécurité

- condamné l'Association Maison des Femmes à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros

- condamné l'Association [Adresse 4] aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

2. L'association Maison des Femmes a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 juillet 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 aout 2025, l'Association [Adresse 5] [Localité 3] a fait assigner Mme [R] [X] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens.

4. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement car c'est à tort que le conseil des prud'hommes a considéré que le licenciement est nul en ce que la lettre de licenciement fait explicitement référence aux propos tenus par Mme [R] [X] lors de l'entretien préalable comme un grief à l'encontre de cette dernière, alors que les propos relatés permettaient d'éclairer le contexte et n'étaient pas retenus comme tel, de sorte que cela ne constitue pas une atteinte à la liberté d'expression. Elle souligne qu'en toutes hypothèses, si tel n'était pas le cas, la sanction serait le caractère injustifié du licenciement.

5. Elle fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour verser la somme de Mme [R] [X] et présente un déficit financier important depuis 2024.

6. Bien que régulièrement citée, Mme [R] [X] n'a pas constitué avocat.

7. L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire

8. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

9. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat notamment de la lettre de licenciement du 30 mars 2023, que les propos tenus par [X] dans son entretien préalable dans la lettre de licenciement ne sont pas invoqués comme grief mais seulement comme un élément de contexte, de sorte qu'en considérant que la lettre de licenciement faisait explicitement référence aux propos tenus lors de l'entretien préalable, ce qui portait atteinte à la liberté d'expression, pour en déduire que la nullité du licenciement devait être prononcée, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce et ont fait une application erronée de la règle de droit.

10. Il ressort des pièces versées au débat, notamment des comptes annuels 2023, 2024 et 2025, que l'association Maison des Femmes présente un exercice déficitaire et que cette situation économique défavorable s'est aggravée sur l'année 2025 de sorte qu'il convient de considérer qu'elle rapporte la preuve que l'exécution générera des conséquences manifestement excessives en compromettant la pérennité de l'association.

11. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

12. Mme [R] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 13 juin 2025 ;

Condamne Mme [R] [X] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.