Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
23/02190
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/759

Copie exécutoire

aux avocats

le 9 octobre 20025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02190 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZQ

Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

La S.A.R.L. GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN IMPRIMERIES - GRLI prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 439 06 1 7 97

ayant siège [Adresse 2]

Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronqiue LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel interjeté le 5 juin 2023 par M. [W] [H] à l'encontre d'un jugement rendu le 6 avril 2023 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Vu l'acte de désistement d'instance et d'action transmis par voie électronique par le conseil de M. [W] [H] le 5 septembre 2025 ;

Vu l'acceptation de la société Groupe Republicain Lorrain Imprimeries du désistement formulée par ses « conclusions d'acceptation désistement  » en date du 19 septembre 2025, aux termes desquelles l'intimée demande de :

« Constater que la société Groupe Republicain Lorrain Imprimeries (GRLI) accepte le désistement d'instance et d'action de M. [W] [H],

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.» ;

Vu l'accord des parties sur la prise en charge par chacune d'elle de ses frais et dépens d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2025 par le magistrat de la mise en état ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, l'intimée a accepté le désistement.

Au regard de cette acceptation par l'intimée, le désistement de M. [H] vaut acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal, étant observé que la société intimée n'a pas interjeté d'appel incident.

Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Constate le désistement de M. [W] [H] de son appel, qui emporte son acquiescement au jugement déféré ;

Laisse à la charge de chaque partie ses frais et dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/02190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.