Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02190
- Formation
- Chambre 4 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 25/759
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 octobre 20025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02190 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZQ
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN IMPRIMERIES - GRLI prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 439 06 1 7 97
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronqiue LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
- signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel interjeté le 5 juin 2023 par M. [W] [H] à l'encontre d'un jugement rendu le 6 avril 2023 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Vu l'acte de désistement d'instance et d'action transmis par voie électronique par le conseil de M. [W] [H] le 5 septembre 2025 ;
Vu l'acceptation de la société Groupe Republicain Lorrain Imprimeries du désistement formulée par ses « conclusions d'acceptation désistement » en date du 19 septembre 2025, aux termes desquelles l'intimée demande de :
« Constater que la société Groupe Republicain Lorrain Imprimeries (GRLI) accepte le désistement d'instance et d'action de M. [W] [H],
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.» ;
Vu l'accord des parties sur la prise en charge par chacune d'elle de ses frais et dépens d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2025 par le magistrat de la mise en état ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, l'intimée a accepté le désistement.
Au regard de cette acceptation par l'intimée, le désistement de M. [H] vaut acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal, étant observé que la société intimée n'a pas interjeté d'appel incident.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Constate le désistement de M. [W] [H] de son appel, qui emporte son acquiescement au jugement déféré ;
Laisse à la charge de chaque partie ses frais et dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
21/10/2026MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/02190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.