Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
23/01965
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 011 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01965 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBIY

Minute n° 25/00267

[S], [T]

C/

S.A.R.L. MAISONS FUSARO

Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/000745

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025

APPELANTS :

Monsieur [C] [S]

[Adresse 3]

Représenté par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ

Madame [L] [T] épouse [S]

[Adresse 4]

Représentée par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. MAISONS FUSARO

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 09 octobre 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. [S], Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juillet 2018, M. [C] [S] et Mme [L] [T] épouse [S] et la SARL [Adresse 8] ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 décembre 2019.

Par acte d'huissier du 29 juin 2022, la SARL Maison Fusaro a fait citer M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 2.838 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [S] ont demandé au tribunal de surseoir à statuer et avant dire droit d'ordonner une expertise afin de déterminer les malfaçons et désordres affectant l'immeuble avec un partage de l'avance des frais.

Par jugement en dernier ressort du 27 juillet 2023, le juge a débouté M. et Mme [S] de leur demande d'expertise et les a condamnés à verser à la SARL [Adresse 8] conjointement la somme de 2.838 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021 et in solidum une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 9 octobre 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a statué en dernier ressort et a rejeté leur demande d'expertise.

Par ordonnance sur incident du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Metz a débouté la SARL Maison Fusaro de sa demande d'irrecevabilité de l'appel principal aux motifs que le jugement a été rendu à tort en dernier ressort, la demande d'une mesure d'instruction sollicitée par M. et Mme [S] étant indéterminée.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 février 2025, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

- faire droit à leur demande d'expertise

- nommer tel expert qu'il appartiendra à la cour de désigner avec pour mission de :

. se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission

. décrire les malfaçons et désordres de leur construction réalisée par la SARL [Adresse 8]

. en décrire les causes et les responsabilités encourues

. dire si les désordres constatés sont de nature décennale et / ou biennale

. déterminer les remèdes à y apporter et d'en chiffrer le coût

- condamner la SARL Maison Fusaro à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel.

Ils indiquent produire à hauteur d'appel un constat d'huissier du 15 novembre 2023 établissant divers désordres et malfaçons, lesquels avaient déjà été signalés à l'intimée (volet des WC défectueux, impact sur le cadre de la porte du bureau, infiltration d'eau sous la porte d'entrée, fissures sur les façades, petits trous sur le crépi), avoir effectué deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur dommages ouvrage et réglé la totalité des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement. Ils concluent à l'infirmation du jugement, sollicitant uniquement une expertise et non le remboursement des sommes versées.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2025, la SARL [Adresse 8] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. et Mme [S] de leurs demandes et les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le constat produit par les appelants est tardif et que s'il est de nature à étayer une demande d'expertise, il ne permet pas de s'opposer à sa demande en paiement. Elle fait valoir que les désordres relevés dans le constat ne peuvent venir au soutien de l'exception d'inexécution, que le réglage de volet, à la charge du maître d'ouvrage, n'est plus garanti depuis la réception, que l'impact sur la porte du bureau était apparent lors de la réception et que l'infiltration d'eau sous la porte et les microfissures sur les façades sont apparues après la réception et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre par le maître d'ouvrage auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Elle ajoute la demande d'expertise fait double emploi avec la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage dont on ignore le résultat et qu'elle n'a qu'un lien ténu avec la demande principale en paiement qui repose sur l'exécution des obligations contractuelles relative à l'exécution des travaux alors que la demande reconventionnelle porte sur l'organisation d'une expertise judiciaire survenue après la réception des travaux. Elle conclut à l'absence de lien suffisant entre les deux demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, si l'intimée invoque l'application de cet article en raison de l'absence de lien suffisant entre sa demande principale en paiement et la demande reconventionnelle d'expertise, il est relevé que le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande d'irrecevabilité de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer de ce chef.

Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2023 par commissaire de justice que l'immeuble construit par l'intimée présente des désordres, notamment qu'un volet ne peut être actionné, que de l'eau s'infiltre sous la porte d'entrée et que les murs et façades extérieurs présentent plusieurs fissures et défauts. Il n'est pas démontré que la réparation du volet procède d'un simple réglage à la charge du maître d'ouvrage et l'apparition des autres désordres postérieurement à la réception ou en encore la régularisation d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage ne sont pas de nature à faire obstacle à l'expertise sollicitée dès lors qu'ils n'exonèrent en rien l'intimée de sa responsabilité et n'induisent pas en l'état des pièces produites, un traitement faisant double emploi avec des mesures entreprises par l'assureur. Il est tout aussi inopérant de soutenir qu'aucun des désordres ne permet de s'opposer à la demande en paiement du solde des travaux dès lors qu'à hauteur d'appel l'expertise n'est pas sollicitée au soutien de l'exception d'inexécution qui n'est plus invoquée, M. et Mme [S] ne contestant pas leur condamnation au paiement du solde des travaux dont ils précisent s'être acquittés sans être contredits sur ce point.

Si le procès-verbal de constat atteste de la réalité des désordres, il ne permet pas pour autant d'en connaître l'origine, la nature et l'ampleur, ni de déterminer les remèdes à y apporter et les responsabilités encourues, qui procèdent d'investigations et d'une analyse techniques. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'ordonner une expertise aux frais avancés des appelants.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [S] et Mme [L] [T] épouse [S] de leur demande d'expertise et statuant à nouveau,

ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [B] [U], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Metz avec pour mission de :

- se rendre sur place, [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission

- dire si l'immeuble est affecté de désordres et le cas échéant les décrire

- déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et donner tous éléments utiles de nature à déterminer les responsabilités encourues

- déterminer les travaux de remise en état et leur coût

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les préjudices exposés,

- faire toutes constatations techniques utiles ;

INVITE les parties à transmettre à l'expert, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, leurs conclusions et pièces numérotées accompagnées d'un bordereau ;

DIT que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai qu'il fixera ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif et déposera son rapport définitif au greffe de la 3ème chambre de la cour d'appel de Metz au plus tard le 30 octobre 2026 ;

DIT que l'expert devra rendre compte à Mme Guiot-Mlynarczyk, présidente de chambre désignée pour suivre les opérations d'expertise, ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ;

DIT que pour l'accomplissement de cette mission l'expert aura la faculté de :

- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés

- d'entendre tous sachants qu'il estimera utile, conformément aux dispositions de l'article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties

- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

FIXE à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [C] [S] et Mme [L] [T] épouse [S] avant le 1er décembre 2025 sous peine de caducité, sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et de Consignations (https://consignations.caissedesdepots.fr) et invite M. [C] [S] et Mme [L] [T] épouse [S] à justifier de la consignation auprès du greffe de la 3e chambre civile de la cour d'appel de Metz ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/01965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.