A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
21/04936
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 09 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04936 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDMW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG196737

APPELANTE :

Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame [O] [M] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL,Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juin 2021;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021';

Vu l'audience du 26 juin 2025'à laquelle':

L'avocat de l'appelant soutient la demande de désistement formalisée par lettre de M. [R] en date du 11 juin 2025,

La représentante de la CPAM maintient sa demande de condamnation de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [R] expose qu'il souhaite se désister de l'instance et qu'il s'agit d'un désistement d'instance et d'action.

La CPAM ne s'oppose pas au désistement demandé par M. [R] appelant mais demande qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dès lors que M. [R] est à l'initiative de l'appel interjeté dans le cadre de la présente procédure.

Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce la CPAM n'a pas formalisé appel ni formé de demande incidente et accepté le désistement sur l'audience.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par M. [R].

M. [R] supportera la charge des dépens d'appel et la CPAM sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance intervenu';

Condamne M. [R] au paiement des dépens de la présente instance,

Déboute la CPAM de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 21/04936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.