Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05212
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05212 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNIP
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 18]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [N] [G] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
et
M. [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [I] [O]
[Adresse 11]
[Localité 9]
et
M. [R] [F]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentés par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [P] [B] divorcée [M]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Séverine VALLET substituant Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [X] [T]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. FONCIER DEVELOPPEMENT u capital de 8000 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié èsqualité au dit siège social
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. GEOMETRIS prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 19]
[Localité 7]
et
SMABTP ès qualités d'assureur de la SAS BRAULT représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
et
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué parMe Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI MONTPELLIER
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 9 septembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2024, la SA QBE Europe a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2025, Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [G] épouse [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et d'une demande de condamnation de la SA QBE Europe à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2025, la SA QBE Europe demande à la cour de statuer ce que de droit quant à l'irrecevabilité de l'appel et débouter les époux [Z] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 9 septembre 2025 à 8h30, la SELARL Geometris s'en rapporte à la cour quant à la recevabilité de l'appel et lui demande de réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2025 à 8h54, la société Foncier Développement s'en rapporte à la cour sur la demande de recevabilité de l'appel et sur le sort des dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2025 à 13h27, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles s'en rapportent à la cour quant à la recevabilité de l'appel et demandent la condamnation de la SA QBE Europe aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de la mise en état du 9 septembre 2025 à 14h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Les époux [Z] soutiennent que le jugement opposant les parties et rendu le 4 avril 2024 a été signifié à personne habilitée le 5 juin 2024 et que la SA QBE Europe ayant interjeté appel le 17 octobre 2024, cet appel serait irrecevable comme tardif en application des articles 528 et 538 et suivants du code de procédure civile.
La SA QBE Europe précise que le 16 janvier 2025, avis lui a été donné d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel notamment aux époux [Z], non constitués, dans le délai d'un mois conformément à l'article 902 du code de procédure civile et que cette signification a été faite le 23 janvier 2025, les époux [Z] ayant par suite constitué avocat le 10 mars 2025.
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et il court à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA QBE Europe a signifié le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier aux époux [Z] le 5 juin 2024 et qu'elle a formé un appel contre ce même jugement le 17 octobre 2024.
Il en résulte que l'appel, formé le 17 octobre 2024, l'a été postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile intervenu le 5 juillet 2024.
L'appel de la SA QBE Europe est dès lors irrecevable.
Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA QBE Europe, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
aux époux [W] la somme de 750 euros,
à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel de la SA QBE Europe ;
Condamnons la SA QBE Europe à payer à monsieur [D] [Z] et madame [N] [G] épouse [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA QBE Europe à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA QBE Europe aux entiers dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/05212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.