Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02202
- Formation
- Référés et Recours
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 410 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°25/02748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
9 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02202 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHCT
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[D] [U] épouse [R]
C/
[C] [U]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 11 septembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Madame [D] [U] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX substitué par Me CHATEAU, par dépôt
Suite à une ordonnance de Référé du Tribunal de proximité d'OLORON SAINTE MARIE, en date du 17 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00096
ET :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Philippe PEQUERUL, avocat au barreau de TARBES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Bayonne, en date du 23 juillet 2025, [D] [U] épouse [R] au bénéfice de qui [C] [U] a été condamné à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1500 € suite au rejet de l'action diligentée par ce dernier à son encontre, tendant à obtenir la remise en état de sa pelouse et du mur séparant leur parcelle sous astreinte et à indemniser son préjudice suite à l'implantation sur son fonds des compteurs de fluide desservant le sien par ordonnance prononcée le 17 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile au regard de son inexécution d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Pau et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci conclut au rejet des prétentions de [D] [U] épouse [R] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs d'une part que sa situation matérielle le place dans l'impossibilité de payer la somme mise à sa charge par la décision attaquée, étant en invalidité, assurant seul l'éducation de son fils de 14 ans, souffrant d'un état dépressif, subissant le harcèlement initié par la demanderesse, ses revenus mensuels s'élevant à 1049,24 €, d'autre part que le règlement de la somme précitée engendrerait des conséquences manifestement excessives alors que propriétaire de parcelles sur lesquelles [D] [U] épouse [R] a implanté des compteurs de fluide, la condamnation financière prononcée à son égard, objet de la présente instance est intervenue à l'occasion de la diligence d'une action tendant à obtenir la reconnaissance de son bon droit.
Celle-ci réitère ses prétentions et souligne que [C] [U] ne justifie pas que les critères édictés par l'article 524 du code de procédure civile sont réunis alors que le montant total mensuel des prestations sociales qu'il perçoit s'élève à 1697,27 €, qu'il est propriétaire d'un bien immobilier et qu'il n'a émis aucune proposition de règlement ; elle ajoute que les conditions pour écarter l'exécution provisoire ne sont pas remplies, sachant qu'il n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire et qu'ainsi sa demande est irrecevable.
Le défendeur reprend ses précédentes demandes, sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance contestée et porte ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 €.
Il rétorque que ses revenus mensuels s'élève à 1248,42 €, qu'il a été contraint d'avancer des frais pour faire valoir son bon droit, que la demanderesse ne l'a jamais mis en demeure de régler la somme querellée alors qu'il justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance incriminée en ce sens que le principe du bornage des parcelles objet du présent litige a été acté par jugement prononcé le 18 mars 2023 par le tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie et que les compteurs de fluide de la demanderesse étant implantés sur son fonds, son action était bien fondée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
1) Sur la demande de radiation
Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut décider la radiation du rôle d'une affaire pendante devant la cour d'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que [C] [U] ne justifie ni même n'allègue avoir réglé entre les mains de [D] [U] épouse [R] la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la décision entreprise alors que sa situation financière, celui-ci percevant des prestations sociales mensuelles de 1248,42 € et ayant à sa charge, son fils [F], né le 2 janvier 2011, le placent dans l'impossibilité d'exécuter celle-ci, exécution qui engendrerait par ailleurs des conséquences manifestement excessives..
Dès lors, les prétentions de la demanderesse seront rejetées.
2) Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
a- Sur la recevabilité de la demande
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause si le défendeur ne conteste pas ne pas avoir émis d'observations à ce titre devant le premier juge, il sera relevé que le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire attachée à sa décision en application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, les observations sur l'exécution provisoire sont dès lors dénuées de sens et il ne saurait être par suite tirée de leur absence l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en cause d'appel.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
b- Sur les mérites de la demande
Il sera rappelé que l'ordonnance constestée n'a pas statué sur le déplacement des compteurs de fluide mais sur la remise en état du fonds du défendeur et l'indemnisation de son préjudice.
Or, en la cause, le juge des référés a relevé que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation de 200 € depuis 1999 se heurte à une contestation sérieuse, la demande de remboursement des frais de bornage a été déclarée irrecevable pour ne pas avoir été précédée d'une tentative de conciliation alors que les frais afférents à la remise en état du fonds et l'indemnité de 50 € par jour de retard jusqu'au retrait des compteurs ont été rejetées eu égard aux diligences exécutées par la demanderesse pour procéder au déplacement des compteurs de ces derniers.
Dès lors, le défendeur ne formulant aucun grief précis à l'encontre de ces points, le premier président de ce siège dira qu'il ne justifie pas de moyens sérieux de réformation.
En conséquence, ses prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition eu égard à leur caractère cumulatif.
L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [D] [U] épouse [R] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de la procédure n°RG 25 /00973 inscrite au rôle de la cour d'appel de Pau,
Déboutons [C] [U] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé Minute n°14/2025 prononcée par le tribunal de proximité d'Oloron-Sainte-Marie en date du 17 mars 2025,
Déboutons les parties de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [D] [U] épouse [R] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.