Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01651
- Formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 518 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°132/25
N° RG 25/01651 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYPT
Mme [J] [X] épouse [D]
C/
S.A.S. R&K
RG CPH : 2024-41065
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2025
Le Neuf Octobre deux Mille Vingt Cinq, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Chambre Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier.
SANS DÉBAT :
En application des dispositions de l'article 462 aliéna 3 du Code de procédure cvile
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
Madame [J] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle
S.A.S. R&K La société R&K, SAS au capital de 29 920 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 827 493 545 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état dans le litige opposant Mme [J] [X] épouse [D] à la SAS R&K sous la référence de RG 25/1651, et prononçant la radiation de l'instance.
Vu la requête du conseil de Mme [X] épouse [D] reçue au greffe le 26 septembre 2025 aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant le nom patronymique de l'intimée, appelée à tort Mme [R], dans le dispositif de l'ordonnance du 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge saisi sur requête ou même d'office peut statuer sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il ressort de l'ordonnance du 25 septembre 2025 que le nom patronymique de Mme [X] épouse [D] est mal orthographié de sorte qu'il convient de réparer les erreurs matérielles affectant la décision susvisée.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête de Mme [X] épouse [D] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la Mise en Etat,
DIT que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 25 septembre 2025 est affectée d'erreurs matérielles concernant le nom patronymique de Mme [J] [X] épouse [D].
RECTIFIE l'ordonnance n°118/2025 du 25 septembre 2025 comme suit :
- il convient de substituer Mme [J] [X] épouse [D] aux lieu et place de Mme [R].
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance ainsi rectifié et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
DIT que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités ou de salaires
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…
Demande d'indemnités ou de salaires
15/10/2026MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
09/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.