Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01651
Formation
7ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
518 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°132/25

N° RG 25/01651 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYPT

Mme [J] [X] épouse [D]

C/

S.A.S. R&K

RG CPH : 2024-41065

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 09 OCTOBRE 2025

Le Neuf Octobre deux Mille Vingt Cinq, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Chambre Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier.

SANS DÉBAT :

En application des dispositions de l'article 462 aliéna 3 du Code de procédure cvile

Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle

Madame [J] [X] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle

S.A.S. R&K La société R&K, SAS au capital de 29 920 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 827 493 545 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état dans le litige opposant Mme [J] [X] épouse [D] à la SAS R&K sous la référence de RG 25/1651, et prononçant la radiation de l'instance.

Vu la requête du conseil de Mme [X] épouse [D] reçue au greffe le 26 septembre 2025 aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant le nom patronymique de l'intimée, appelée à tort Mme [R], dans le dispositif de l'ordonnance du 25 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge saisi sur requête ou même d'office peut statuer sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Il ressort de l'ordonnance du 25 septembre 2025 que le nom patronymique de Mme [X] épouse [D] est mal orthographié de sorte qu'il convient de réparer les erreurs matérielles affectant la décision susvisée.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête de Mme [X] épouse [D] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la Mise en Etat,

DIT que l'ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 25 septembre 2025 est affectée d'erreurs matérielles concernant le nom patronymique de Mme [J] [X] épouse [D].

RECTIFIE l'ordonnance n°118/2025 du 25 septembre 2025 comme suit :

- il convient de substituer Mme [J] [X] épouse [D] aux lieu et place de Mme [R].

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance ainsi rectifié et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;

DIT que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/01651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.